Cour d’appel administrative de Paris, le 5 février 2025, n°23PA03499

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 5 février 2025, un arrêt relatif à la qualification d’activité occulte en matière fiscale. Le litige concernait une contribuable ayant perçu une rétrocession d’honoraires de trente mille euros pour un apport d’affaires immobilier réalisé durant l’année 2014. L’administration a considéré cette somme comme le fruit d’une activité occulte et a appliqué une majoration de quatre-vingts pour cent prévue au code général des impôts. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de cette pénalité par un jugement rendu le 8 juin 2023. La requérante soutient que l’opération était unique et dépourvue de caractère intentionnel, excluant ainsi la qualification d’activité habituelle ou occulte. La juridiction d’appel devait déterminer si une opération ponctuelle de service peut constituer une activité occulte justifiant la majoration de l’article 1728 du code général des impôts. La Cour confirme la position des premiers juges en estimant que le caractère rémunéré et reproductible de l’acte suffit à caractériser une activité professionnelle. Cette décision repose sur une interprétation stricte des obligations déclaratives pesant sur les contribuables percevant des revenus de sources non commerciales. La qualification d’une activité professionnelle ponctuelle (I) précède ainsi la reconnaissance rigoureuse du caractère occulte de l’activité (II).

**I. La qualification d’une activité professionnelle ponctuelle**

**A. La primauté de la nature du service rendu sur la fréquence**

Les juges considèrent que « la réalisation d’une telle opération, même ponctuelle, rémunérée comme un service, et susceptible de se renouveler, doit être regardée comme l’exercice d’une activité ». Cette définition s’éloigne d’une approche purement statistique de la répétition des actes pour privilégier la nature économique de la transaction réalisée. La perception d’une rémunération en contrepartie d’un apport d’affaires immobilières confère immédiatement à l’acte un caractère professionnel au sens du droit fiscal. Par conséquent, l’absence de structure pérenne ne saurait suffire à écarter l’existence d’une activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

**B. L’indifférence du défaut d’habitude dans la caractérisation**

La Cour précise expressément que « la circonstance qu’elle ne présente pas un caractère habituel étant à cet égard sans incidence » sur la qualification retenue par l’administration. Cette position jurisprudentielle ferme empêche les contribuables de se prévaloir de l’unicité de l’acte pour échapper aux obligations déclaratives liées aux revenus perçus. Le critère de la potentialité de renouvellement de l’opération supplante ainsi celui de l’habitude effective dans l’analyse globale de la juridiction administrative. La reconnaissance de cette activité permet alors de vérifier le respect des formalités déclaratives impératives dont le défaut entraîne des sanctions.

**II. La reconnaissance rigoureuse du caractère occulte de l’activité**

**A. La présomption de clandestinité liée au défaut de formalités**

L’arrêt rappelle que le contribuable doit faire connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce compétent. En l’espèce, il est constant qu’aucune démarche n’a été effectuée et qu’aucune déclaration de bénéfices non commerciaux n’a été déposée pour l’année concernée. L’administration apporte ainsi la preuve de l’exercice occulte dès lors que le redevable ne peut établir l’existence d’une erreur justifiant ces manquements. La charge de la preuve pèse lourdement sur le contribuable qui ne démontre pas l’existence d’une méprise légitime sur l’étendue de ses devoirs.

**B. L’inopportunité de l’élément intentionnel dans l’application de la pénalité**

La requérante invoquait l’absence de volonté délibérée d’éluder l’impôt pour contester la majoration de quatre-vingts pour cent appliquée par le service vérificateur lors du contrôle. La Cour écarte ce moyen en jugeant que « l’omission de la déclaration de cette activité et du profit qu’elle a fait naître ne soit pas intentionnelle étant, en tout état de cause, sans incidence ». La pénalité pour activité occulte se distingue des sanctions liées à la mauvaise foi par son caractère purement objectif fondé sur la carence déclarative. Les juges parisiens confirment ainsi que la seule méconnaissance des règles de publicité professionnelle suffit à déclencher la lourde sanction fiscale prévue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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