La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 27 février 2025 une décision portant sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée. Une société civile immobilière possède un chalet en bois situé dans le département du Bas-Rhin qu’elle loue de manière saisonnière à des vacanciers. L’administration fiscale a refusé de rembourser le crédit de taxe né de la construction du bâtiment au motif que l’activité était exonérée. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de remboursement par un jugement du 21 juin 2022 dont la propriétaire fait appel. La requérante prétend fournir des prestations para-hôtelières suffisantes pour justifier son assujettissement volontaire à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Il appartient aux juges d’appel de déterminer si les services accessoires proposés créent une situation de concurrence réelle avec les établissements hôteliers professionnels. La juridiction écarte l’application automatique des critères nationaux pour imposer une analyse concrète des conditions d’hébergement offertes par la société immobilière.
**I. L’appréciation d’une situation de concurrence potentielle avec le secteur hôtelier**
Le code général des impôts prévoit que l’exonération des locations meublées ne s’applique pas aux prestations comportant au moins trois services accessoires spécifiques. La Cour administrative d’appel de Nancy juge que cette disposition est partiellement incompatible avec les objectifs fixés par la directive communautaire de 2006. Le texte national subordonne la taxation à la fourniture effective du petit-déjeuner, du nettoyage régulier, du linge de maison et d’une réception organisée. Or, l’absence de certains de ces services n’empêche pas nécessairement un établissement de se trouver en concurrence directe avec le secteur de l’hôtellerie. Les juges affirment que « le b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive ».
L’administration fiscale doit désormais examiner si les conditions de location placent l’exploitant dans une situation de rivalité commerciale potentielle avec les hôteliers classiques. Cette évaluation repose sur des critères matériels tels que la durée minimale des séjours et la réalité des prestations fournies aux clients. Le juge de l’impôt privilégie une approche économique globale afin de respecter le principe européen de neutralité fiscale entre les différents opérateurs. Cette évolution jurisprudentielle impose de vérifier si l’offre de logements meublés peut être regardée comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. L’analyse ne se limite plus au décompte arithmétique des services mais s’attache à l’impact concurrentiel de l’activité sur le marché local.
**II. La confirmation de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour une activité de meublé de tourisme**
L’examen des faits montre que l’activité de la société requérante ne présente pas les caractéristiques d’une exploitation hôtelière soumise à la taxe. Le règlement intérieur du chalet impose une durée de séjour de cinq jours et les clients doivent assurer eux-mêmes le nettoyage final. La propriétaire ne justifie pas de l’emploi d’un personnel capable d’assurer le petit-déjeuner ou le changement régulier du linge durant les séjours. La présence de quelques denrées sèches comme du café ou du miel de la région ne saurait constituer un service de restauration professionnelle. L’arrêt précise que ces éléments sont « caractéristique de l’hébergement en meublé de tourisme ou saisonnier et non pas d’une activité hôtelière professionnelle ».
La société invoque la garantie contre les changements d’interprétation de l’administration pour tenter de maintenir son droit à déduction de la taxe. Elle se prévaut d’une réponse ministérielle précisant les modalités de nettoyage régulier des locaux pour les établissements de type para-hôtelier professionnel. La Cour administrative d’appel de Nancy considère cependant que cet extrait ne contient aucune interprétation formelle de la loi qui soit différente. La documentation administrative rappelait simplement les critères existants sans offrir une lecture plus favorable aux exploitants de meublés de tourisme. La décision de rejet est confirmée car la requérante n’apporte pas la preuve d’une activité entrant dans le champ d’application de l’impôt.