Cour d’appel administrative de Douai, le 23 janvier 2025, n°23DA02036

La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 23 janvier 2025, statue sur la validité d’une décision implicite de rejet d’autorisation environnementale.

Une société commerciale a déposé une demande pour exploiter cinq aérogénérateurs, mais l’autorité préfectorale n’a pas statué expressément dans les délais réglementaires.

Le pétitionnaire a sollicité la communication des motifs de ce refus tacite conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration.

L’administration n’a apporté aucune réponse à cette demande, persistant dans son silence bien au-delà du délai d’un mois prévu par les textes.

La question de droit consiste à déterminer si le défaut de communication des motifs d’une décision implicite de rejet constitue un vice entraînant son annulation.

La juridiction administrative de second ressort répond par l’affirmative, tout en limitant son injonction au réexamen du dossier par les services de l’État.

I. La caractérisation d’une irrégularité formelle déterminante

A. Le mécanisme de naissance de la décision implicite de rejet

L’arrêt précise d’abord les modalités temporelles déclenchant la décision de rejet en s’appuyant sur les dispositions spécifiques du code de l’environnement.

Le juge rappelle que « le silence gardé par le préfet à l’issue des délais prévus pour statuer sur la demande vaut décision implicite de rejet ».

En l’espèce, les délais d’instruction avaient été régulièrement prorogés, mais leur expiration sans décision expresse a fait naître un refus le 4 août 2023.

Cette situation juridique place le pétitionnaire dans une position d’attente, déclenchant son droit à obtenir des justifications précises sur le rejet de son projet.

B. L’exigence impérative de communication des motifs de droit et de fait

La Cour administrative d’appel de Douai rappelle ensuite l’importance de la motivation obligatoire pour les décisions administratives individuelles défavorables aux administrés.

Elle affirme qu’« une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ».

La société avait formulé une demande de retrait du refus ou de communication des motifs par un courrier ayant reçu un accusé de réception.

Toutefois, le représentant de l’État n’a pas répondu à cette requête, méconnaissant ainsi les exigences de l’article L. 232-4 du code des relations administratives.

II. L’étendue du contrôle juridictionnel et ses conséquences

A. L’annulation de la décision pour vice de forme substantiel

Le non-respect du délai d’un mois pour communiquer les motifs entache la décision d’un défaut de motivation, ce qui justifie son annulation contentieuse immédiate.

La juridiction administrative juge qu’« en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite de refus d’autorisation se trouve entachée d’illégalité ».

Cette solution protège efficacement les droits des pétitionnaires contre l’arbitraire du silence administratif, lequel ne saurait être totalement dépourvu de toute explication juridique.

L’annulation s’étend par voie de conséquence au rejet du recours gracieux, car cette seconde décision repose sur le même fondement initial entaché de vice.

B. L’office du juge limité à l’injonction de réexamen

Enfin, le juge de l’excès de pouvoir refuse de se substituer à l’administration pour délivrer lui-même l’autorisation environnementale sollicitée par la société requérante.

L’arrêt énonce que « l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande d’autorisation soit réexaminée » par les services préfectoraux territorialement compétents.

Cette position respecte la séparation des pouvoirs en laissant à l’autorité administrative le soin d’apprécier la conformité technique du projet éolien aux intérêts protégés.

Un délai de quatre mois est imparti pour ce réexamen, assorti d’une astreinte journalière afin de garantir l’exécution effective de la décision de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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