Le présent arrêté fixe les modalités d’application des paragraphes II et IV C de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et modifie l’arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l’application des III et IV A et B de l’article 175 de la loi de finances pour 2025.
I. – Pour l’application du II de l’article 175 précité :
1° L’arrêt de la production des installations s’applique aux installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière ainsi qu’aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ;
2° L’arrêt ou la limitation de la production des installations s’applique aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer.
Ces dispositions s’appliquent aux installations dont la puissance installée, telle que définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, est supérieure ou égale à 12 mégawatts-crête pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts-crête, et 10 mégawatts pour les autres, exclusion faite des installations lauréates des appels à projets « fermes pilotes éoliennes flottantes » et « système énergétiques – villes et territoires durables » lancés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Pour les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, les dispositions s’appliquent à l’ensemble des tranches chaque installation à compter de la date qui intervient le plus tôt entre le premier jour du mois suivant l’activation du contrat de la dernière tranche de cette installation et le premier jour du mois suivant le premier anniversaire de l’activation du premier contrat de tranche de cette installation.
II. – L’unité de temps en vigueur sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité à la date de livraison concernée par la demande d’arrêt ou de limitation de production est désignée dans la suite du présent article par « unité de temps ».
Un épisode d’arrêt ou de limitation est constitué d’une succession :
– d’unités de temps consécutives ;
– ainsi que, le cas échéant, des pas de temps de cinq minutes supplémentaires définis ci-après précédant ou succédant immédiatement cette succession d’unités de temps, sur lesquels l’acheteur obligé demande l’arrêt ou la limitation de production.
L’acheteur obligé peut répartir les installations de production utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière et les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre en deux groupes. En l’absence de répartition, les modalités relatives aux différents groupes décrites ci-après ne s’appliquent pas.
Chaque épisode d’arrêt ou de limitation est constitué d’un ensemble d’intervalles de validation. Les intervalles de validation d’un épisode d’arrêt ou de limitation correspondent à l’ensemble des unités de temps comprises dans l’épisode d’arrêt ou de limitation. Par exception, lorsque l’acheteur obligé répartit les installations en deux groupes ou dans le cas des installations implantées en mer :
– pour le premier groupe : le premier intervalle de validation est défini comme la première unité de temps comprise dans l’épisode, augmentée du pas de temps de cinq minutes qui la précède immédiatement ;
– pour le second groupe : le dernier intervalle de validation est défini comme la dernière unité de temps comprise dans l’épisode, augmentée du pas de temps de cinq minutes qui lui succède immédiatement ;
– pour les installations de production d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer : le premier intervalle de validation est défini comme la première unité de temps comprise dans l’épisode, augmentée du pas de temps de cinq minutes qui la précède immédiatement ; et le dernier intervalle de validation est défini comme la dernière unité de temps comprise dans l’épisode, augmentée du pas de temps de cinq minutes qui lui succède immédiatement.
Les producteurs font leurs meilleurs efforts pour ne pas anticiper les variations de production liées aux demandes d’arrêt ou de limitation en amont du premier intervalle de validation de l’épisode d’arrêt ou de limitation tel que défini au paragraphe ci-dessus, ni les retarder au-delà du dernier intervalle de validation.
III. – Jusqu’au 31 décembre 2027, l’acheteur obligé peut demander l’arrêt ou la limitation aux installations de production au plus tard trente minutes avant l’heure limite d’accès au réseau telle que définie dans les règles mentionnées à l’article L. 321-10 du code de l’énergie la veille de la date de livraison pour l’unité de temps concernée. A partir du 1er janvier 2028, l’acheteur obligé peut demander l’arrêt ou la limitation aux installations de production au plus tard deux heures avant le début de l’unité de temps concernée.
L’acheteur obligé met à disposition du producteur les consignes de la façon suivante :
– pour les installations photovoltaïques et les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre : un indicateur α qui est égal soit à 0, correspondant à un fonctionnement de l’installation de production sans consigne d’arrêt, soit à 1, correspondant à une consigne d’arrêt total de l’installation ;
– pour les installations de production d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, pour chaque unité de temps comprise dans un épisode d’arrêt ou de limitation : une puissance cible P en mégawatts, ne pouvant être inférieure à 24 MW, correspondant à la puissance maximale de production demandée par l’acheteur obligé. Lorsque, en application du II., un intervalle de validation contenant une unité de temps donnée est plus long que celle-ci la consigne relative à cette unité de temps est applicable pendant toute la durée de cet intervalle de validation.
Le producteur acquitte sa prise de connaissance de cette demande d’arrêt ou de limitation et ajuste son programme de production en conséquence.
Les modalités techniques et opérationnelles de transmission de ces informations sont communiquées par l’acheteur obligé aux producteurs concernés.
IV. – La puissance corrigée est définie comme la puissance produite par l’installation corrigée des volumes liés à la participation de l’installation au mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 du code de l’énergie, aux services nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport mentionnés à l’article L. 321-11 du code de l’énergie et aux services de flexibilité mentionnés à l’article L. 322-9 du code de l’énergie.
Dans le cas général, le respect de la consigne d’arrêt ou de limitation pendant un intervalle de validation est évalué à partir de la moyenne de la puissance corrigée produite par l’installation pendant cet intervalle. Pour le premier intervalle de validation d’un épisode d’arrêt ou de limitation, la moyenne de la puissance corrigée produite par l’installation est calculée en excluant le premier pas de temps de cinq minutes pour les installations terrestres, et en excluant les deux premiers pas de temps de cinq minutes pour les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer. Pour le dernier intervalle de validation d’un épisode d’arrêt ou de limitation, la moyenne de la puissance corrigée produite par l’installation est calculée en excluant le dernier pas de temps de cinq minutes pour les installations terrestres, et en excluant les deux derniers pas de temps de cinq minutes pour les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer.
Pour les installations de production d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, en cas de changement de consigne au cours d’un même épisode d’arrêt ou de limitation le dernier pas de cinq minutes de l’intervalle de validation précédant immédiatement le changement de consigne et le premier pas de cinq minutes de l’intervalle de validation suivant immédiatement le changement de consigne sont exclus du calcul de la puissance moyenne sur les intervalles de validation concernés.
Pour les installations photovoltaïques et les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre, les installations sont réputées respecter la consigne d’arrêt sur un intervalle de validation donné lorsque la puissance corrigée moyenne sur cet intervalle de validation est strictement inférieure à 2 % de la puissance installée de l’installation telle que définie au I du présent article.
Pour les installations de production d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, dans le cas où la puissance cible P est strictement inférieure à la somme des Pmax des tranches de l’installation, les installations sont réputées respecter la consigne de limitation ou d’arrêt pendant un intervalle de validation donné lorsque la puissance corrigée moyenne sur cet intervalle de validation est strictement inférieure à la valeur P, augmentée de (somme des Pmax des tranches de l’installation) × 0,02, où Pmax pour une tranche est la puissance maximale installée de la tranche telle qu’indiquée dans le contrat de la tranche.
V. – Lors d’un épisode d’arrêt ou de limitation tel que défini dans le II du présent article, le volume injecté n’est pas rémunéré au titre du contrat d’achat et n’est pas pris en compte dans le calcul de l’énergie plafonnée, de la durée réelle mensuelle de fonctionnement ou de la durée annuelle de fonctionnement.
La compensation mentionnée au troisième alinéa du paragraphe II de l’article 175 est versée mensuellement.
Pour les installations photovoltaïques et éoliennes implantées à terre, cette compensation mensuelle est calculée de la manière suivante, arrondie à la deuxième décimale :
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Formule dans laquelle :
– Pcomp est la compensation mensuelle allouée aux producteurs pour les épisodes pour lesquels l’acheteur obligé a demandé l’arrêt de la production dans le mois considéré, exprimée en € ;
– i est l’intervalle de validation défini au II. du présent article durant lequel le producteur a respecté la consigne de l’acheteur obligé. Le respect de la consigne s’apprécie en tenant compte des marges prévues au IV du présent article, à partir des données de production non corrigées des mécanismes mentionnés au premier paragraphe du IV du présent article ;
– Ki est un coefficient représentatif du facteur de charge. Ce coefficient peut être modifié par arrêté en cas d’évolutions notables de la corrélation entre la production d’une filière et les heures de prix négatifs. Ki est égal à :
– 0,47 pour les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière ;
– 0,25 pour les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ;
– Pmax, i est la puissance installée sur l’intervalle de validation i telle que définie au I du présent article, exprimée en mégawatts ou en mégawatts-crête selon ce que prévoit le cahier des charges ou l’arrêté mentionné au I du présent article ;
– Ti est le tarif prévu par le contrat d’obligation d’achat sur l’intervalle de validation i considéré, exprimé en €/MWh ;
– di est la durée de l’intervalle de validation i, exprimée en heures.
Le cas échéant, les intervalles de validation i durant lesquels le producteur a respecté la consigne de l’acheteur obligé sont comptabilisés au titre du plafonnement annuel de l’énergie, de la durée réelle mensuelle de fonctionnement et de la durée annuelle de fonctionnement, tels que définis dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1, de la manière suivante :
– pour le comptage de l’énergie plafonnée, s’ajoute à l’énergie produite mensuellement le terme suivant, dit « énergie compensée » :
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– pour le comptage de la durée réelle mensuelle de fonctionnement et de la durée annuelle de fonctionnement, s’ajoute le terme suivant :
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La rémunération au titre de l’énergie produite ainsi que la compensation font l’objet d’une régularisation annuelle, prenant en compte les données de production corrigées au sens du premier paragraphe du IV du présent article. Cette régularisation est versée concomitamment à la régularisation mentionnée au II de l’article 2 de l’arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l’application des III et IV A et B de l’article 175 de la loi de finances pour 2025.
Pour les installations photovoltaïques :
– l’énergie produite et l’énergie compensée sont comptabilisées chronologiquement au titre de l’énergie plafonnée ;
– pour les intervalles de validation survenant après l’atteinte du plafond annuel prévu par les contrats, la compensation Pcomp est calculée en prenant en compte comme tarif de référence le tarif prévu contractuellement au-delà du plafond.
Pour les installations éoliennes implantées à terre, les volumes compensés au titre de la régularisation annuelle mentionnée ci-dessus sont comptabilisés au titre de la durée annuelle de fonctionnement de la même manière que les volumes compensés au titre de la facturation mensuelle.
Pour les installations de production d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, la compensation mensuelle mentionnée au troisième alinéa du paragraphe II de l’article 175 prend la forme d’une prise en compte de l’électricité non produite lors des épisodes d’arrêt ou de limitation dans le calcul de la durée mensuelle réelle de fonctionnement. Pour chaque épisode d’arrêt ou de limitation tel que défini au II du présent article, l’énergie prise en compte dans le calcul de la durée mensuelle réelle de fonctionnement de la tranche en équivalent pleine-puissance est définie de la manière suivante :
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Formule dans laquelle :
– Ecomp est la compensation de l’électricité non produite lors d’un épisode d’arrêt ou de limitation de production prise en compte dans le calcul de la durée mensuelle réelle de fonctionnement de la tranche en équivalent pleine-puissance, exprimée en mégawatts-heure ;
– i est l’intervalle de validation défini au II du présent article durant laquelle le producteur a respecté la consigne de l’acheteur obligé. Le respect de la consigne s’apprécie en tenant compte des marges prévues au IV du présent article ;
– di est la durée de l’intervalle de validation telle que définie au II du présent article, exprimée en heures ;
– Pi est la puissance théorique de la tranche considérée, pour chaque intervalle de validation i, exprimée en mégawatts. Pi est calculé comme la demi-somme de (i) la puissance moyenne de la tranche sur la période de dix minutes située juste avant le pas de cinq minutes (dit pas intercalaire) précédant immédiatement l’épisode d’arrêt ou de limitation tel que défini au II. du présent article dans lequel est compris l’intervalle de validation i considéré et (ii) la puissance moyenne de la tranche sur la période de dix minutes située juste après le pas intercalaire de cinq minutes suivant immédiatement ce même épisode. Lorsqu’au moins deux épisodes d’arrêt ou de limitation sont séparés par moins de vingt minutes, ils sont considérés comme une série unique. Dans ce cas, les périodes de référence de dix minutes sont celles situées avant et après la série d’épisodes d’arrêt ou de limitation, en conservant l’intercalaire de cinq minutes. Pour ce calcul, la puissance moyenne de la tranche est corrigée le cas échéant (i) des volumes d’électricité liés à la participation de la tranche (respectivement de l’installation) au mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 du code de l’énergie et aux services nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport mentionnés à l’article L. 321-11 du code de l’énergie (respectivement multipliés par la production de la tranche et divisés par la production de installation) ainsi que (ii) des volumes d’électricité liés aux ordres à exécution immédiate exécutés par l’installation sur demande du gestionnaire de réseau de transport, multipliés par la production de la tranche et divisés par la production de l’installation. Cette puissance théorique est inférieure ou égale à la puissance disponible de la tranche durant l’intervalle de validation i en tenant compte des indisponibilités publiées le cas échéant par le producteur au titre des obligations liées au règlement REMIT sur la plateforme de déclaration des informations privilégiées mise à disposition par le gestionnaire de réseau de transport pour l’intervalle de validation concerné.
Ecomp est pris en compte dans la facture mensuelle de régularisation prévue au contrat d’achat, et est mis à jour le cas échéant lors de la régularisation mentionnée au II de l’article 2 de l’arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l’application des III et IV A et B de l’article 175 de la loi de finances pour 2025.
VI. – Tous les ans et à compter de la publication du présent arrêté, l’acheteur obligé et le gestionnaire du réseau de transport d’électricité transmettent à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie un bilan du dispositif décrit dans le présent article 2 et de ses conséquences pour le système électrique. Ce bilan présente notamment la part des installations ayant respecté les consignes d’arrêt ou de limitation communiquées par l’acheteur obligé.
VII. – Le paragraphe II de l’article 175 s’applique à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
I. – Pour l’application du paragraphe IV C de l’article 175 précité, lorsque les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour livraison le lendemain sont découplées du marché unique européen, la référence utilisée pour :
– le calcul du prix de marché de référence M0, tel que défini dans le 1° de l’article R. 314-38 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-18 de ce même code ou dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application de l’article L. 311-12 ;
– le décompte du paramètre Ei tel que défini à l’article R. 314-35 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-18 de ce même code ou dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application de l’article L. 311-12 ;
– le calcul et le versement de la prime mentionnée au paragraphe IV A de l’article 175 de la loi de finances pour 2025,
est le prix résultant du couplage des marchés européens dans le cas où au moins l’un des opérateurs désignés du marché de l’électricité actif dans la zone de dépôt des offres dans laquelle est située l’installation participe au couplage unique.
Dans le cas où aucun opérateur désigné du marché de l’électricité actif dans la zone de dépôt des offres dans laquelle est située l’installation ne participe au couplage unique, la référence utilisée est la moyenne des prix résultant des enchères organisées par chacun des opérateurs désignés du marché de l’électricité actif dans la zone de dépôt des offres, pondérés par les volumes d’électricité échangés sur chaque plateforme sur les pas de temps durant lesquels aucun opérateur ne participe au couplage unique.
II. – Les dispositions du paragraphe IV C s’appliquent :
– à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie dont les demandes complètes de contrat ont été déposées auprès du co-contractant avant le 31 décembre 2026 ; et
– à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie dont l’avis d’appel d’offres a été publié avant le 31 décembre 2026.
L’arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l’application des III et IV.A et B de l’article 175 de la loi de finances pour 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du II, le mot : « exclusivement » est supprimé ;
b) Au troisième alinéa du III, le mot : « exclusivement » est supprimé.
2° L’article 3 de l’arrêté susvisé est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 2° du II :
– les mots : « lors d’une période d’arrêt mentionnée au 1° du II du présent article » sont supprimés ;
– après les mots : « Dans le cas général, », sont ajoutés les mots : « durant chaque heure d’une période d’arrêt mentionnée au 1° du II du présent article, » ;
– les mots : « durant cette période d’arrêt » sont remplacés par les mots : « durant cette heure ».
b) La dernière phrase du 2° du II est remplacée par la phrase suivante : « A compter du 1er décembre 2025, la puissance moyenne durant la première et durant la dernière heure d’une période d’arrêt est calculée en excluant respectivement le premier pas de cinq minutes de la première heure et le dernier pas de cinq minutes de la dernière heure. Si la période d’arrêt correspond à une seule heure, sont exclus du calcul le premier pas et le dernier pas de cinq minutes de cette seule heure. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.