Les deux tableaux figurant à l’article 1er de l’arrêté du 23 septembre 2011 susvisé sont remplacés par les tableaux suivants :
«
| I. – OUVRIERS DE L’ÉTAT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Salaire horaire minimum 1er échelon (en euros) |
Nombre d’échelons | Valeur de l’échelon (en euros) |
Salaire horaire maximum 8e échelon (en euros) |
| V | 11,8800 | 8 | 0,3396 | 13,6963 |
| VI | 12,5944 | 8 | 0,3778 | 15,2390 |
| VII | 13,8694 | 8 | 0,4161 | 16,7821 |
| HCA et HC com. | 15,7024 | 8 | 0,4711 | 19,0001 |
| HCB | 18,4920 | 8 | 0,5548 | 22,3756 |
| HCC | 21,2813 | 8 | 0,6384 | 25,7501 |
«
| II. – CHEFS D’ÉQUIPE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Salaire horaire minimum 1er échelon (en euros) |
Nombre d’échelons | Valeur de l’échelon (en euros) |
Salaire horaire maximum 8e échelon (en euros) |
| VI | 15,1133 | 8 | 0,4655 | 18,3718 |
| VII | 16,6433 | 8 | 0,5126 | 20,2315 |
| HCA et HC com. | 18,8429 | 8 | 0,5804 | 22,9057 |
| HCB | 22,1904 | 8 | 0,6835 | 26,9749 |
| HCC | 25,5376 | 8 | 0,7866 | 31,0438 |
».
L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « annuels » est supprimé ;
2° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«
| PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES | MONTANTS MAXIMAUX MENSUELS (en euros) |
|---|---|
| Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d’équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d’habilitation (PSH) au titre de l’alinéa 1 de l’article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé | 234,74 |
| Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d’équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d’habilitation (PSH) au titre des alinéas 2 et 3 de l’article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé | 260,15 |
| Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d’habilitation (PSH) | |
| Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d’équipe des groupes VI et VII | 266,20 |
| Ouvriers et chefs d’équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C | 284,35 |
» ;
3° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«
| PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES | MONTANTS MAXIMAUX ANNUELS (en euros) |
|---|---|
| Ouvriers des groupes V, VI et VII | 1162 |
| Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C | 1525 |
| Chefs d’équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C | 1525 |
».
L’article 11 du même arrêté est remplacé par les articles 11, 12 et 13 ainsi rédigés :
« Art. 11. – La prime de compensation de flexibilité prévue à l’article 7-1 du décret du 23 septembre 2011 susvisé et mentionnée à l’article 20 de l’arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l’aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d’exploitation, à l’exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau fait l’objet d’une rémunération fixée à 420 euros par compensation de flexibilité.
« L’arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l’aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d’exploitation, à l’exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau fixe les conditions d’octroi et d’utilisation des compensations mentionnées à l’alinéa précédent.
« Art. 12. – La prime de réserve d’intervention technique prévue à l’article 7-2 du décret du 23 septembre 2011 susvisé et mentionnée à l’article 18 de l’arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l’aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d’exploitation, à l’exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau est fixée à 110 euros mensuels.
« Art. 13. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. »
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.