Arrêté du 22 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 23 septembre 2011 portant application du décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers d’Etat relevant de la direction générale de l’aviation civile et de l’établissement public Météo-France

Les deux tableaux figurant à l’article 1er de l’arrêté du 23 septembre 2011 susvisé sont remplacés par les tableaux suivants :
«

I. – OUVRIERS DE L’ÉTAT
Groupe Salaire horaire minimum 1er échelon
(en euros)
Nombre d’échelons Valeur de l’échelon
(en euros)
Salaire horaire maximum 8e échelon
(en euros)
V 11,8800 8 0,3396 13,6963
VI 12,5944 8 0,3778 15,2390
VII 13,8694 8 0,4161 16,7821
HCA et HC com. 15,7024 8 0,4711 19,0001
HCB 18,4920 8 0,5548 22,3756
HCC 21,2813 8 0,6384 25,7501

«

II. – CHEFS D’ÉQUIPE
Groupe Salaire horaire minimum 1er échelon
(en euros)
Nombre d’échelons Valeur de l’échelon
(en euros)
Salaire horaire maximum 8e échelon
(en euros)
VI 15,1133 8 0,4655 18,3718
VII 16,6433 8 0,5126 20,2315
HCA et HC com. 18,8429 8 0,5804 22,9057
HCB 22,1904 8 0,6835 26,9749
HCC 25,5376 8 0,7866 31,0438

».


L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « annuels » est supprimé ;
2° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«

PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES MONTANTS MAXIMAUX MENSUELS
(en euros)
Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d’équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d’habilitation (PSH) au titre de l’alinéa 1 de l’article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé 234,74
Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d’équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d’habilitation (PSH) au titre des alinéas 2 et 3 de l’article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé 260,15
Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d’habilitation (PSH)
Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d’équipe des groupes VI et VII 266,20
Ouvriers et chefs d’équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C 284,35

» ;
3° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«

PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES MONTANTS MAXIMAUX ANNUELS
(en euros)
Ouvriers des groupes V, VI et VII 1162
Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C 1525
Chefs d’équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C 1525

».


L’article 11 du même arrêté est remplacé par les articles 11, 12 et 13 ainsi rédigés :

« Art. 11. – La prime de compensation de flexibilité prévue à l’article 7-1 du décret du 23 septembre 2011 susvisé et mentionnée à l’article 20 de l’arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l’aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d’exploitation, à l’exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau fait l’objet d’une rémunération fixée à 420 euros par compensation de flexibilité.
« L’arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l’aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d’exploitation, à l’exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau fixe les conditions d’octroi et d’utilisation des compensations mentionnées à l’alinéa précédent.

« Art. 12. – La prime de réserve d’intervention technique prévue à l’article 7-2 du décret du 23 septembre 2011 susvisé et mentionnée à l’article 18 de l’arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l’aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d’exploitation, à l’exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau est fixée à 110 euros mensuels.

« Art. 13. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. »


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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