L’arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – En partie 3.3 de l’annexe 5, à l’alinéa commençant par les mots : « – la durée de validité du contrat », les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
II. – A l’annexe 6, après l’alinéa commençant par les mots : « – pour les commentaires », sont insérés les alinéas suivants :
« – SIRET du bénéficiaire : il convient d’indiquer le numéro SIRET du siège social du bénéficiaire. Les personnes morales qui ne disposeraient pas de numéro SIRET sont identifiées dans le tableau par quatorze étoiles successives (* ** ** ** ** *****) ;
« – SIRET du site bénéficiaire de l’opération : il convient d’indiquer le numéro SIRET de l’établissement du bénéficiaire où se situe l’opération. Les personnes morales qui ne disposeraient pas de numéro SIRET sont identifiées dans le tableau par quatorze étoiles successives (* ** ** ** ** *****) ;
« – coût de l’opération : il convient d’indiquer le coût de l’opération, tel que déclaré dans l’attestation sur l’honneur, en euros hors taxes (€ HT) et en euros toutes taxes comprises (€ TTC). Le coût de l’opération s’entend, selon la nature de l’opération, comme le coût de l’investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l’opération, incluant le cas échéant les coûts d’installation. Lorsqu’il s’agit d’un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l’opération consiste en la location d’un équipement ou d’un véhicule, il convient d’indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé ;
« – montant des aides financières hors CEE : il convient d’indiquer le montant total, en euros, de l’ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d’économies d’énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l’opération, tel que déclaré dans l’attestation sur l’honneur ;
« – nombre de logements : il convient d’indiquer, s’agissant des fiches d’opérations standardisées du secteur résidentiel, le nombre de logements concernés par l’opération ;
« – location d’équipement ou de véhicule : lorsque l’opération consiste en la location d’un ou de plusieurs équipements ou véhicules, il convient d’indiquer : “oui”, et sinon : “non”. »
III. – Les annexes 6-1 et 6-2 sont remplacées par les annexes 6-1 et 6-2 au présent arrêté.
IV. – L’annexe 7-1 est ainsi modifiée :
1° En partie B, après l’alinéa commençant par les mots : « – qu’aucune aide à l’investissement de l’Agence », est inséré l’alinéa suivant :
« – que les équipements installés et mis en service dans le cadre de la ou des opérations d’économies d’énergie décrites ci-dessus seront maintenus en fonctionnement, selon les conditions spécifiques à ces équipements et au site concerné, au plus tôt jusqu’à l’expiration d’un délai de six ans à compter de l’achèvement de la ou des opérations ou jusqu’à la fin de la durée de vie conventionnelle mentionnée par la ou les fiches d’opérations standardisées à compter de l’achèvement de l’opération si cette dernière échéance est plus proche, sauf dérogation prévue par lesdites fiches. » ;
2° En partie C, l’alinéa commençant par les mots : « – que la ou les opérations d’économies d’énergie » est remplacé par l’alinéa suivant :
« – que la ou les opérations d’économies d’énergie décrites ci-dessus ont été intégralement réalisées, que j’ai respecté les conditions de leur réalisation, conformément à ou aux fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie concernées et que les équipements installés, le cas échéant, dans le cadre de la ou des opérations ont été mis en service. Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par les services du ministère chargé de l’énergie (ou tout organisme désigné par le ministère chargé de l’énergie) dans le cadre d’un contrôle concernant la nature de l’opération et la réalisation effective de celle-ci. »
L’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – Après l’article 2 ter, il est inséré un article 2 quater ainsi rédigé :
« Art. 2 quater. – Les équipements relevant d’opérations standardisées sont installés et mis en service à la date d’achèvement de ces opérations. Pour les besoins de contrôle des opérations, ils sont maintenus en fonctionnement par le bénéficiaire, selon les conditions spécifiques à ces équipements et au site concerné, au plus tôt jusqu’à l’expiration d’un délai de six ans à compter de l’achèvement des opérations ou jusqu’à la fin de la durée de vie conventionnelle mentionnée par la fiche d’opération standardisée à compter de l’achèvement de l’opération si cette dernière échéance est plus proche. Les fiches d’opérations standardisées peuvent préciser ces dispositions.
« Durant la durée de vie conventionnelle mentionnée par une fiche d’opération standardisée comptabilisée à compter de la date d’achèvement d’une opération engagée au titre de cette fiche, les opérations conduisant au remplacement des équipements ou matériaux mis en place dans le cadre de la première opération ne peuvent donner à délivrance de certificats d’économies d’énergie. »
II. – Les fiches d’opérations standardisées annexées à l’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé sont ainsi modifiées :
1° La partie A en annexe 1 des fiches d’opérations standardisées est complétée par les alinéas suivants :
« * Le coût de l’opération lié à la présente partie A s’élève à : € HT et € TTC.
« Nota. – Le coût de l’opération s’entend, selon la nature de l’opération, comme le coût de l’investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l’opération, incluant, le cas échéant, les coûts d’installation. Lorsqu’il s’agit d’un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l’opération consiste en la location d’un équipement ou d’un véhicule, il convient d’indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.
« * L’ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d’économies d’énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l’opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l’honneur, d’un montant prévisionnel total de : €. » ;
2° Pour les fiches d’opérations standardisées disposant d’une annexe 2, les colonnes suivantes sont ajoutées aux modèles de tableaux récapitulatifs de l’annexe 2 :
«
| Coût de l’opération (€ HT) |
Coût de l’opération (€ TTC) |
Montant des aides financières hors CEE (€) | Location d’équipement ou de véhicule (oui/non) |
|---|---|---|---|
».
L’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – A l’article 2, est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° 0,847 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030. »
II. – Après l’article 3-3, il est inséré un article 3-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-3-1. – Les personnes éligibles mentionnées aux 2° à 6° de l’article L. 221-7 du code de l’énergie ne sont pas tenues de signer les chartes “Coup de pouce” mentionnées aux articles 3-4, 3-5-2, 3-5-3 et 3-6, dès lors que, dans le cadre de ces “Coups de pouce”, elles agissent exclusivement sur leur propre patrimoine. Elles procèdent toutefois, dans tous les cas, à la transmission des informations prévue par ces chartes selon la fréquence prévue par ces dernières. »
III. – A l’article 3-4 :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – La preuve de réalisation de l’opération indique l’énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) des équipements remplacés et leur type. Elle indique la dépose de ces équipements, sauf s’il est fait usage des dérogations mentionnées au VI du présent article.
« S’il est fait usage de la dérogation prévue au 1° du VI du présent article, la mention “Dérogation évacuation” ou “Dérogation évacuation de l’équipement X”, selon qu’il y ait un ou plusieurs équipements existant préalablement à l’opération, est indiquée sur la preuve de réalisation de l’opération, où “X” est la référence permettant d’identifier l’équipement concerné dans le cas de la présence de plusieurs équipements.
« S’il est fait usage de la dérogation prévue au 2° du VI du présent article, la preuve de réalisation de l’opération comporte la mention “Dérogation équipement de secours” ou “Dérogation équipement de secours X”, selon qu’il y ait un ou plusieurs équipements existant préalablement à l’opération, où “X” est la référence permettant d’identifier l’équipement concerné dans le cas de la présence de plusieurs équipements. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – 1° Par dérogation à l’exigence de dépose des équipements existants prévue au IV, les équipements concernés par au moins l’une des trois conditions suivantes peuvent se limiter à une mise hors service impliquant une déconnexion hydraulique, électrique et combustible sans nécessité d’évacuation :
« a) Il est constaté la présence d’amiante dans les équipements ;
« b) L’évacuation des équipements implique la destruction d’une partie du bâtiment (mur, toit ou terrasse) ;
« c) Les équipements se situent en terrasse et leur évacuation nécessiterait l’utilisation d’une grue ou d’un hélicoptère.
« Le bénéficiaire de l’opération et le professionnel ayant réalisé la mise hors service des équipements renseignent et signent l’attestation de mise hors service mise à disposition sur le site internet du ministère chargé de l’énergie. Cette attestation est archivée par le demandeur.
« 2° Par dérogation à l’exigence de dépose des équipements existants prévue au IV, les établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et les structures hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent conserver un équipement existant préalablement à l’opération à des fins de secours.
« L’équipement de secours susmentionné respecte les conditions cumulatives suivantes :
« a) Il est consigné au moyen d’une fermeture et condamnation des vannes hydrauliques, d’alimentation en combustible et d’une condamnation électrique. Une intervention manuelle est nécessaire pour le déconsigner et permettre son fonctionnement ;
« b) Il fonctionne au plus 500 heures par an. La consommation d’énergie et les heures de fonctionnement sont relevées au moyen d’un compteur dédié.
« Le bénéficiaire de l’opération et le professionnel ayant réalisé l’opération renseignent et signent l’attestation correspondante mise à disposition sur le site internet du ministère chargé de l’énergie. Cette attestation est archivée par le demandeur. »
L’arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. – L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Lorsqu’il est fait référence à un organisme accrédité, l’accréditation est délivrée par un organisme national d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
« Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l’organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 et les dispositions du présent arrêté, en tant qu’organisme d’inspection de type A pour le domaine “Inspection d’opérations standardisées d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d’économies d’énergie”. La périodicité d’évaluation des compétences de l’organisme d’inspection par l’organisme d’accréditation est au plus de douze mois entre deux évaluations.
« L’organisme d’inspection ayant fait l’objet d’un refus ou d’un retrait d’accréditation par l’organisme d’accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d’accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait. Lors du dépôt de sa nouvelle demande, l’organisme d’inspection transmet à l’organisme d’accréditation les éléments justifiant qu’il a remédié aux motifs de refus de sa demande d’accréditation initiale ou de retrait de son accréditation.
« L’organisme ne peut pas intervenir dans le financement, la conception, la réalisation, l’installation, l’entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l’objet des inspections. »
II. – A l’article 4 bis, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Un organisme d’inspection ne peut avoir de lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise intervenant dans le financement, la conception, la réalisation, l’installation, l’entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l’objet des inspections, ou avec un demandeur de certificats d’économies d’énergie, ou avec le mandataire d’un tel demandeur. »
III. – L’article 4 ter est abrogé.
IV. – La dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 7 est remplacée par la phrase suivante : « Les rapports établis par les organismes d’inspection sont, dans les vingt jours ouvrés suivant leur date d’émission, mis à disposition par ceux-ci auprès des demandeurs, de l’organisme d’accréditation mentionné à l’article 1er et du Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) sur une plateforme informatique sécurisée accessible par Internet. ».
Les dispositions des II et III de l’article 1er et du II de l’article 2 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2026 et s’appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Les dispositions du IV de l’article 1er et du I de l’article 2 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2026 et s’appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Les dispositions du II de l’article 3 entrent en vigueur à compter du 1er février 2026 et s’appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Les dispositions des I à III de l’article 4 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Les dispositions du IV de l’article 4 s’appliquent aux rapports d’inspection émis à compter du 1er janvier 2026. Ces dispositions s’appliquent également aux rapports d’inspection établis sous format électronique émis avant le 1er janvier 2026. Toutefois, dans ce dernier cas, les rapports d’inspection sont mis à disposition sur la plateforme informatique au plus tard le 1er avril 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.