Décret n° 2025-1260 du 22 décembre 2025 relatif au signalement des faits de violence dans les établissements d’enseignement publics et à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Faits établissement »

I. – Après l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation, il est inséré un article R. 411-11-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 411-11-2. – Le directeur d’école informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l’établissement sont victimes, de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l’intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels ainsi que de tout fait portant atteinte aux valeurs de la République. Cette transmission d’information s’effectue par l’intermédiaire d’un système d’information mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale. »

II. – Après l’article R. 421-10-1 du même code, il est inséré un article R. 421-10-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 421-10-2. – Le chef d’établissement informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l’établissement sont victimes, de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l’intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels ainsi que de tout fait portant atteinte aux valeurs de la République. Cette transmission d’information s’effectue par l’intermédiaire d’un système d’information mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale. »


Le ministre chargé de l’éducation nationale est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel automatisé dénommé « Faits établissement » dans les établissements d’enseignement publics et privés pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.


Le traitement a pour finalités :

– d’améliorer la connaissance et la prise en charge des faits graves et de violence survenus dans les établissements d’enseignement scolaire par les différents niveaux d’autorités compétentes de l’Etat en matière d’éducation dans leur périmètre de compétence ;
– de coordonner les actions entre les différents niveaux d’autorités compétentes de l’Etat en matière d’éducation ;
– d’assurer le suivi des mesures prises et de contribuer au pilotage des politiques publiques de prévention des violences en milieu scolaire.

A ces fins, le traitement permet de :

– recueillir les signalements des faits préoccupants et graves survenus dans les établissements d’enseignement scolaire publics et privés ;
– transmettre les signalements aux services départementaux, académiques ou ministériels en fonction du degré de gravité.


I. – Les catégories de données à caractère personnel faisant l’objet du présent traitement sont les suivantes :
1° Données relatives à l’auteur présumé des faits :
a) Qualité de l’auteur présumé (élève, agent, et le cas échéant le sexe ou la mention « en groupe », représentants légaux de l’élève, ancien élève, élève d’une autre école ou établissement, personne ou groupe extérieur) ;
b) Nom, département, académie et coordonnées de l’établissement où s’est déroulé le fait (libellé, nature et code UAI) ;
c) Gravité du fait (préoccupant, grave, très grave) ;
d) Type de fait (atteinte aux personnes, atteinte à la sécurité ou au climat de l’établissement, atteinte aux valeurs de la République, atteinte aux biens) ;
e) Date, lieu et détails du fait ;
f) Mesures prises : actions de protection et de secours, octroi de la protection fonctionnelle pour les agents, information des responsables légaux, mesures éducatives et disciplinaires, signalements au titre de la protection de la jeunesse, signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, dépôt de plainte, mesures de gestion des agents ;
2° Données relatives à la victime présumée des faits :
a) Qualité de la victime (élève, agent, et le cas échéant le sexe ou la mention « en groupe », représentants légaux de l’élève, personne ou groupe extérieur, collectivité) ;
b) Nom, département, académie et coordonnées de l’établissement où s’est déroulé le fait (libellé, nature et code UAI) ;
c) Date, lieu et détails du fait ;
d) Conséquences pour la victime (représentants légaux de l’élève informés ou reçus, nécessité de soins, préjudice psychologique ou financier, ITT, autre conséquence) ;
e) Mesures prises : actions de protection et de secours, octroi de la protection fonctionnelle pour les agents, information des responsables légaux, mesures d’accompagnement administratif et éducatif, signalements au titre de la protection de la jeunesse, signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ;
3° Données relatives à la victime décédée :
a) Qualité de la victime décédée (élève ou agent) ;
b) Nom et prénom, date de naissance, académie, nom de l’établissement, classe, adresse des représentants légaux, qualité professionnelle ;
c) Détails du fait ;
4° Données relatives aux directeurs et chefs d’établissement :
a) Nom, prénom ;
b) Numéros de téléphone de l’école ou de l’établissement.
II. – La description des faits peut conduire au traitement de données sensibles au sens du 1 de l’article 9 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


I. – Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l’article 4 à raison de leurs attributions et dans les limites du besoin d’en connaître :
1° Au sein de l’administration centrale :
a) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le haut fonctionnaire adjoint de défense et de sécurité ;
b) Les agents du service de défense et de sécurité ;
c) Les agents habilités par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, notamment ceux chargés de l’exploitation et de la maintenance de l’application ;
2° Au sein des services académiques et départementaux :
a) Le recteur d’académie et son directeur de cabinet, responsable du service de défense et de sécurité académique ;
b) Les personnes habilitées par le recteur d’académie ;
c) Le directeur académique des services de l’éducation nationale et ses adjoints ;
d) Les personnes habilitées par le directeur académique des services de l’éducation nationale ;
e) Les agents en charge de l’exploitation et de la maintenance de l’application ;
3° Au sein des établissements d’enseignement scolaire :
a) Le directeur d’école ;
b) Le chef d’établissement et ses adjoints.
II. – Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l’article 4 à raison de leurs attributions et dans les limites du besoin d’en connaître :
1° Au sein de l’administration centrale :
a) Le ministre chargé de l’éducation nationale et les membres de son cabinet ;
b) Les agents des services centraux habilités par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, à des fins de suivi des mesures prises relatives aux élèves et aux personnels, de gestion de recours contentieux et de mise en œuvre de mesures éducatives ;
c) Les agents habilités du service statistique ministériel, à des fins statistiques ;
2° Au sein des services académiques et départementaux :
a) Le secrétaire général de l’académie ;
b) Les agents habilités du service de défense et de sécurité académique ;
c) Les personnes désignées par le recteur d’académie à des fins de suivi des mesures prises relatives aux élèves et aux personnels, de gestion des recours contentieux et de mise en œuvre de mesures éducatives ;
d) Le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale ;
e) Les personnes désignées par le directeur académique des services de l’éducation nationale.


Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de signalement du fait au niveau de l’établissement, du département, de l’académie et de l’administration centrale.


Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale d’un an en base active puis, à l’issue de cette durée, pendant une durée maximale de cinq ans en base d’archives intermédiaires à compter de la date de signalement du fait.


I. – Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s’applique pas au présent traitement en application des dispositions de l’article 23 du même règlement.
II. – Les droits d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent auprès du service de défense et de sécurité du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.


I. – Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Pour l’application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
III. – Pour l’application du présent décret à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au recteur d’académie, au directeur de cabinet de recteur, au secrétaire général d’académie et aux personnes désignées par le recteur sont remplacées par la référence aux personnes du service de l’éducation nationale de rattachement désignées par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
2° Les références au directeur académique des services de l’éducation nationale, au secrétaire général de direction des services départementaux de l’éducation nationale et aux personnes désignées par le directeur académique des services de l’éducation nationale sont remplacées par la référence aux personnes du service de l’éducation nationale de rattachement désignées par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité.
IV. – Pour l’application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au recteur d’académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;
2° Les références au directeur de cabinet de recteur, au secrétaire général de l’académie et aux personnes désignées par le recteur sont remplacées par les références au directeur de cabinet de vice-recteur, au secrétaire général du vice-rectorat et aux personnes désignées par le vice-recteur ;
3° Les références au directeur académique des services de l’éducation nationale, au secrétaire général de direction des services départementaux de l’éducation nationale et aux personnes désignées par le directeur académique des services de l’éducation nationale sont remplacées par la référence aux personnes du vice-rectorat désignées par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité.


Le ministre de l’éducation nationale et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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