Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 juin 2025, n°23-17.936
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 juin 2025, statue sur l’opposabilité de cessions immobilières consenties par une association de la loi de 1901. L’arrêt confirme la solution retenue par la cour d’appel de Rennes le 3 mai 2023, dans le même sens.
Un ancien salarié, créancier de son ex-employeur associatif, recherchait l’inopposabilité de deux ventes immobilières conclues en 2001 et 2004 au profit d’une autre association. Il fondait sa demande sur l’absence de déclaration préfectorale dans le délai prévu par les textes régissant la publicité des changements associatifs.
La cour d’appel de Rennes a relevé que ces aliénations avaient finalement été déclarées en préfecture les 19 et 28 mai 2021. La question tenait à l’opposabilité, malgré une déclaration tardive, d’aliénations immobilières associatives, point sur lequel la haute juridiction adopte une solution affirmative. Le pourvoi est rejeté, les dépens et demandes accessoires étant réglés conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
I. La consécration d’une opposabilité ex nunc par la publicité associative
A. L’énoncé normatif de la Cour
La décision formule une règle claire quant aux effets de la publicité imposée aux associations par la loi. « Il résulte de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et de l’article 3, 4°, du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de cette loi que, si les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, parmi lesquels figurent les acquisitions et aliénations immobilières, ces changements sont opposables aux tiers à partir du jour où ils ont été déclarés, même si la déclaration est faite au-delà du délai de trois mois précité. » Le texte vise une opposabilité à compter du jour de la déclaration, ce qui exclut toute rétroactivité de la formalité. En retenant explicitement une régularisation tardive efficace, la Cour s’inscrit dans une logique de publicité légale plutôt curative que constitutive.
B. L’application au litige et la méthode de contrôle
Après avoir vérifié les déclarations préfectorales intervenues en mai 2021, la cour d’appel de Rennes a jugé les ventes opposables au créancier à la date de sa décision. La haute juridiction approuve ce raisonnement, en relevant que la constatation de la publicité suffisait à écarter la demande d’inopposabilité. Elle conclut sans détour, après une motivation brève mais décisive : « Le moyen n’est donc pas fondé. » Le contrôle opéré demeure normatif, limité à l’interprétation des textes et à la qualification de la formalité accomplie.
II. Portée et appréciation au regard de la sécurité des tiers
A. Une cohérence avec la logique générale de la publicité
L’opposabilité à compter de la déclaration s’aligne sur les régimes de publicité légale applicables aux actes des groupements et aux entreprises. La solution favorise la sécurité des relations en évitant qu’une omission ancienne produise indéfiniment des effets d’inopposabilité incertains. Le rejet du pourvoi entérine ce choix, la Cour décidant sobrement : « REJETTE le pourvoi » au terme de son dispositif. L’équilibre ainsi posé ménage la possibilité d’une régularisation, tout en fixant un point de départ précis pour l’opposabilité envers les tiers.
B. Des limites pour les créanciers et des précisions souhaitables
La solution peut fragiliser les créanciers poursuivants lorsque la déclaration intervient tardivement, avant toute mesure conservatoire ou d’exécution effective. Elle ne dit rien des conflits entre une déclaration tardive et des actes accomplis par les tiers avant celle-ci, question pourtant décisive pour la priorité. À droit constant, la lecture ex nunc suggère que des saisies antérieures conserveraient leur efficacité, la formalité ne produisant d’effet qu’à l’avenir. Une clarification textuelle ou une motivation enrichie sur l’articulation avec les publicités foncières renforcerait encore la prévisibilité du régime pour les praticiens.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 juin 2025, statue sur l’opposabilité de cessions immobilières consenties par une association de la loi de 1901. L’arrêt confirme la solution retenue par la cour d’appel de Rennes le 3 mai 2023, dans le même sens.
Un ancien salarié, créancier de son ex-employeur associatif, recherchait l’inopposabilité de deux ventes immobilières conclues en 2001 et 2004 au profit d’une autre association. Il fondait sa demande sur l’absence de déclaration préfectorale dans le délai prévu par les textes régissant la publicité des changements associatifs.
La cour d’appel de Rennes a relevé que ces aliénations avaient finalement été déclarées en préfecture les 19 et 28 mai 2021. La question tenait à l’opposabilité, malgré une déclaration tardive, d’aliénations immobilières associatives, point sur lequel la haute juridiction adopte une solution affirmative. Le pourvoi est rejeté, les dépens et demandes accessoires étant réglés conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
I. La consécration d’une opposabilité ex nunc par la publicité associative
A. L’énoncé normatif de la Cour
La décision formule une règle claire quant aux effets de la publicité imposée aux associations par la loi. « Il résulte de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et de l’article 3, 4°, du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de cette loi que, si les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, parmi lesquels figurent les acquisitions et aliénations immobilières, ces changements sont opposables aux tiers à partir du jour où ils ont été déclarés, même si la déclaration est faite au-delà du délai de trois mois précité. » Le texte vise une opposabilité à compter du jour de la déclaration, ce qui exclut toute rétroactivité de la formalité. En retenant explicitement une régularisation tardive efficace, la Cour s’inscrit dans une logique de publicité légale plutôt curative que constitutive.
B. L’application au litige et la méthode de contrôle
Après avoir vérifié les déclarations préfectorales intervenues en mai 2021, la cour d’appel de Rennes a jugé les ventes opposables au créancier à la date de sa décision. La haute juridiction approuve ce raisonnement, en relevant que la constatation de la publicité suffisait à écarter la demande d’inopposabilité. Elle conclut sans détour, après une motivation brève mais décisive : « Le moyen n’est donc pas fondé. » Le contrôle opéré demeure normatif, limité à l’interprétation des textes et à la qualification de la formalité accomplie.
II. Portée et appréciation au regard de la sécurité des tiers
A. Une cohérence avec la logique générale de la publicité
L’opposabilité à compter de la déclaration s’aligne sur les régimes de publicité légale applicables aux actes des groupements et aux entreprises. La solution favorise la sécurité des relations en évitant qu’une omission ancienne produise indéfiniment des effets d’inopposabilité incertains. Le rejet du pourvoi entérine ce choix, la Cour décidant sobrement : « REJETTE le pourvoi » au terme de son dispositif. L’équilibre ainsi posé ménage la possibilité d’une régularisation, tout en fixant un point de départ précis pour l’opposabilité envers les tiers.
B. Des limites pour les créanciers et des précisions souhaitables
La solution peut fragiliser les créanciers poursuivants lorsque la déclaration intervient tardivement, avant toute mesure conservatoire ou d’exécution effective. Elle ne dit rien des conflits entre une déclaration tardive et des actes accomplis par les tiers avant celle-ci, question pourtant décisive pour la priorité. À droit constant, la lecture ex nunc suggère que des saisies antérieures conserveraient leur efficacité, la formalité ne produisant d’effet qu’à l’avenir. Une clarification textuelle ou une motivation enrichie sur l’articulation avec les publicités foncières renforcerait encore la prévisibilité du régime pour les praticiens.