Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°24/09783
Le tribunal judiciaire de [Localité 2] a rendu, le 19 juin 2025, une ordonnance de clôture dans un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété. Le juge de la mise en état y rappelle d’emblée: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, » et examine l’état d’avancement du contradictoire avant de statuer sur la poursuite de l’instance.
Le dossier oppose un syndicat de copropriétaires à un copropriétaire, au sujet d’arriérés allégués. Les échanges d’écritures et la communication des pièces ont été ordonnés dans des délais préfix, conformément au calendrier procédural. Le juge constate que ces délais ont expiré et que les écritures nécessaires ont été déposées, ce qui apprécie la maturité du litige pour son examen au fond.
La motivation tient en deux attendus brefs mais décisifs. D’abord, « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; ». Ensuite, « Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l’instruction est requise. » Le dispositif s’ensuit avec netteté: « Déclarons l’instruction close. » Un avis fixe l’audience du 18 décembre 2025 devant le juge rapporteur, pour plaidoirie ou radiation par jugement, ce qui organise la phase d’orientation vers le jugement.
La question de droit concerne l’étendue du pouvoir du juge de la mise en état de prononcer la clôture lorsque les délais fixés sont échus, ainsi que la portée procédurale d’une telle mesure sur les prétentions et moyens. La solution retient que la clôture peut être prononcée dès lors que le contradictoire a été utilement mené et que la cause est en état d’être jugée, la fixation d’audience assurant la continuité vers le fond.
I. Les conditions de la clôture de l’instruction
A. Le constat d’achèvement de l’échange contradictoire La clôture suppose que l’affaire soit en état, ce que le juge vérifie concrètement par la complétude des écritures et des pièces annoncées. En indiquant que « la procédure est en état », la décision atteste que les prétentions sont identifiées et que les moyens ont été normalement débattus.
Le rappel des « articles 799 et suivants du code de procédure civile » assoit la base textuelle du contrôle de l’achèvement de la mise en état. Le juge ne se borne pas à une formule, il rattache la mesure à l’objet de la mise en état, c’est‑à‑dire l’organisation du contradictoire et la préparation du jugement.
B. Le respect des délais impartis et la maîtrise du temps procédural La clôture est également corrélée à l’expiration des délais pour conclure et communiquer, fixés antérieurement pour ordonner le débat. La décision souligne que « les délais impartis … sont expirés », marquant que les parties ont disposé d’un temps suffisant et connu pour présenter utilement leur défense.
Ce double constat combine la maturité du dossier et la discipline temporelle, permettant au juge de clore sans excès de pouvoir. Une telle démarche évite les reports successifs et garantit la prévisibilité de l’instance, ce qui prépare la discussion sur les effets de la clôture.
II. Les effets et la portée de la clôture prononcée
A. La cristallisation des prétentions et moyens et la fixation de l’audience La clôture opère une cristallisation: les prétentions et moyens régulièrement débattus à la date de l’ordonnance délimitent l’objet du litige. L’audience est fixée pour plaidoirie ou radiation, assurant la transition ordonnée vers le jugement au fond, sans remise en cause du travail préparatoire.
La formule « Déclarons l’instruction close » ferme les échanges écrits, sauf hypothèse d’événement procédural justifiant un aménagement ultérieur. La fixation d’audience cadre l’économie du procès, incitant les parties à se concentrer sur la discussion utile et la preuve déjà versée.
B. Les garanties du contradictoire et la possible réouverture en cas de nécessité La brièveté de la motivation n’altère pas le respect du contradictoire, qui résulte du calendrier exécuté et des délais expirés. La mesure répond à une exigence d’efficacité, tout en demeurant encadrée par les textes qui permettent, en cas de cause grave ou fait pertinent nouveau, d’envisager une réouverture.
Cette portée mesurée est adaptée aux litiges de copropriété, où l’urgence d’une décision et la prévisibilité de la procédure sont recherchées. L’ordonnance, qui n’anticipe pas le fond, balise simplement le temps procédural, ce qui favorise une audience utile et un jugement sur pièces stabilisées.
Le tribunal judiciaire de [Localité 2] a rendu, le 19 juin 2025, une ordonnance de clôture dans un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété. Le juge de la mise en état y rappelle d’emblée: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, » et examine l’état d’avancement du contradictoire avant de statuer sur la poursuite de l’instance.
Le dossier oppose un syndicat de copropriétaires à un copropriétaire, au sujet d’arriérés allégués. Les échanges d’écritures et la communication des pièces ont été ordonnés dans des délais préfix, conformément au calendrier procédural. Le juge constate que ces délais ont expiré et que les écritures nécessaires ont été déposées, ce qui apprécie la maturité du litige pour son examen au fond.
La motivation tient en deux attendus brefs mais décisifs. D’abord, « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; ». Ensuite, « Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l’instruction est requise. » Le dispositif s’ensuit avec netteté: « Déclarons l’instruction close. » Un avis fixe l’audience du 18 décembre 2025 devant le juge rapporteur, pour plaidoirie ou radiation par jugement, ce qui organise la phase d’orientation vers le jugement.
La question de droit concerne l’étendue du pouvoir du juge de la mise en état de prononcer la clôture lorsque les délais fixés sont échus, ainsi que la portée procédurale d’une telle mesure sur les prétentions et moyens. La solution retient que la clôture peut être prononcée dès lors que le contradictoire a été utilement mené et que la cause est en état d’être jugée, la fixation d’audience assurant la continuité vers le fond.
I. Les conditions de la clôture de l’instruction
A. Le constat d’achèvement de l’échange contradictoire
La clôture suppose que l’affaire soit en état, ce que le juge vérifie concrètement par la complétude des écritures et des pièces annoncées. En indiquant que « la procédure est en état », la décision atteste que les prétentions sont identifiées et que les moyens ont été normalement débattus.
Le rappel des « articles 799 et suivants du code de procédure civile » assoit la base textuelle du contrôle de l’achèvement de la mise en état. Le juge ne se borne pas à une formule, il rattache la mesure à l’objet de la mise en état, c’est‑à‑dire l’organisation du contradictoire et la préparation du jugement.
B. Le respect des délais impartis et la maîtrise du temps procédural
La clôture est également corrélée à l’expiration des délais pour conclure et communiquer, fixés antérieurement pour ordonner le débat. La décision souligne que « les délais impartis … sont expirés », marquant que les parties ont disposé d’un temps suffisant et connu pour présenter utilement leur défense.
Ce double constat combine la maturité du dossier et la discipline temporelle, permettant au juge de clore sans excès de pouvoir. Une telle démarche évite les reports successifs et garantit la prévisibilité de l’instance, ce qui prépare la discussion sur les effets de la clôture.
II. Les effets et la portée de la clôture prononcée
A. La cristallisation des prétentions et moyens et la fixation de l’audience
La clôture opère une cristallisation: les prétentions et moyens régulièrement débattus à la date de l’ordonnance délimitent l’objet du litige. L’audience est fixée pour plaidoirie ou radiation, assurant la transition ordonnée vers le jugement au fond, sans remise en cause du travail préparatoire.
La formule « Déclarons l’instruction close » ferme les échanges écrits, sauf hypothèse d’événement procédural justifiant un aménagement ultérieur. La fixation d’audience cadre l’économie du procès, incitant les parties à se concentrer sur la discussion utile et la preuve déjà versée.
B. Les garanties du contradictoire et la possible réouverture en cas de nécessité
La brièveté de la motivation n’altère pas le respect du contradictoire, qui résulte du calendrier exécuté et des délais expirés. La mesure répond à une exigence d’efficacité, tout en demeurant encadrée par les textes qui permettent, en cas de cause grave ou fait pertinent nouveau, d’envisager une réouverture.
Cette portée mesurée est adaptée aux litiges de copropriété, où l’urgence d’une décision et la prévisibilité de la procédure sont recherchées. L’ordonnance, qui n’anticipe pas le fond, balise simplement le temps procédural, ce qui favorise une audience utile et un jugement sur pièces stabilisées.