Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 juin 2025, n°25/00183
Le tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance de référé du 13 juin 2025, tranche une demande d’extension d’expertise ordonnée en 2024 dans un contentieux issu d’une vente immobilière. Un acquéreur a acheté en 2021 un immeuble et une parcelle attenante. Il a ensuite signalé des difficultés d’accès à l’une et un défaut de raccordement à l’eau pour l’autre. Des démarches amiables ont été entreprises auprès des vendeurs, de l’étude notariale et du propriétaire du fonds voisin, sans résultat tangible, ce qui a conduit à solliciter une expertise judiciaire. Une première ordonnance de référé du 4 octobre 2024 a désigné un expert, ultérieurement confirmée et rectifiée le 8 novembre 2024, afin de décrire les désordres et leurs causes. « Par ordonnance du 4 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/3903). » Le demandeur a ultérieurement assigné un vendeur et l’étude notariale afin de rendre communes et opposables l’ordonnance et les opérations expertales. A l’audience, le demandeur a maintenu ses prétentions. L’étude notariale a sollicité le rejet principal, ou à titre subsidiaire émis réserves et demandes relatives aux dépens et aux modalités d’expertise. Une vendeuse, régulièrement appelée selon procès-verbal de recherches, n’a pas comparu. La question posée tenait aux conditions de mise en cause d’un tiers et d’extension d’une expertise, sur le fondement des articles 331, 333 et 145 du code de procédure civile. La juridiction a retenu l’existence d’un motif légitime, déclaré communes et opposables l’ordonnance et les opérations d’expertise, et mis à la charge du demandeur les dépens de référé. « Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. »
I. Le cadre normatif de l’extension d’expertise
A. La mise en cause de tiers devant la juridiction saisie La décision rappelle les règles de la mise en cause des tiers devant la juridiction originellement saisie. « Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. » « Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » « Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Le juge des référés souligne encore la contrainte de compétence résultant du texte. « L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ». Ces rappels établissent la pertinence de l’appel en cause devant le même juge et la nécessité d’un appel en temps utile, visiblement respectée.
B. Le motif légitime exigé par l’article 145 La motivation centrale porte sur l’articulation de l’article 145 avec la faculté de rendre communes des mesures d’instruction. « Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. » « Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées. » Le juge constate un intérêt manifeste à opposer les résultats à un vendeur et à l’étude notariale instrumentaire, en lien direct avec l’acte et l’objet du litige. Le critère du motif légitime s’en trouve satisfait, sans préjuger du fond ni de la responsabilité éventuelle.
II. Appréciation et portée de la solution
A. Une réponse équilibrée entre droits de la défense et efficacité La solution concilie droits de la défense et efficacité de l’instruction technique, dans le respect des garanties procédurales rappelées par le texte. Les tiers sont appelés aux opérations, tenus de répondre aux convocations, de produire les pièces utiles et de formuler observations, ce qui assure le contradictoire. Les obligations procédurales ainsi fixées encadrent la participation de chacun sans anticiper sur l’issue au fond. « Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. » Le choix de laisser les dépens à la charge du demandeur s’accorde avec la nature conservatoire d’une mesure fondée sur l’article 145.
B. Conséquences et lignes de force pour la suite du litige L’extension rend l’ordonnance et les opérations opposables aux tiers, favorisant une expertise unique, cohérente et exploitable devant le juge du fond. Elle neutralise les questions de compétence évoquées par l’article 333, limite les risques de contradictions techniques et prévient des expertises parallèles coûteuses. La présence de l’étude notariale permettra d’éclairer les diligences instrumentaires relatives aux accès et aux réseaux, tout en respectant la neutralité du référé. Celle du vendeur contribuera à documenter l’état de l’immeuble cédé et les conditions de la vente, notamment s’agissant de l’accès à la parcelle et du raccordement à l’eau. La portée demeure cependant circonscrite: la décision n’emporte aucune présomption de responsabilité, elle organise un cadre probatoire proportionné et adapté aux exigences du droit positif.
Le tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance de référé du 13 juin 2025, tranche une demande d’extension d’expertise ordonnée en 2024 dans un contentieux issu d’une vente immobilière. Un acquéreur a acheté en 2021 un immeuble et une parcelle attenante. Il a ensuite signalé des difficultés d’accès à l’une et un défaut de raccordement à l’eau pour l’autre. Des démarches amiables ont été entreprises auprès des vendeurs, de l’étude notariale et du propriétaire du fonds voisin, sans résultat tangible, ce qui a conduit à solliciter une expertise judiciaire. Une première ordonnance de référé du 4 octobre 2024 a désigné un expert, ultérieurement confirmée et rectifiée le 8 novembre 2024, afin de décrire les désordres et leurs causes. « Par ordonnance du 4 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/3903). » Le demandeur a ultérieurement assigné un vendeur et l’étude notariale afin de rendre communes et opposables l’ordonnance et les opérations expertales. A l’audience, le demandeur a maintenu ses prétentions. L’étude notariale a sollicité le rejet principal, ou à titre subsidiaire émis réserves et demandes relatives aux dépens et aux modalités d’expertise. Une vendeuse, régulièrement appelée selon procès-verbal de recherches, n’a pas comparu. La question posée tenait aux conditions de mise en cause d’un tiers et d’extension d’une expertise, sur le fondement des articles 331, 333 et 145 du code de procédure civile. La juridiction a retenu l’existence d’un motif légitime, déclaré communes et opposables l’ordonnance et les opérations d’expertise, et mis à la charge du demandeur les dépens de référé. « Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. »
I. Le cadre normatif de l’extension d’expertise
A. La mise en cause de tiers devant la juridiction saisie
La décision rappelle les règles de la mise en cause des tiers devant la juridiction originellement saisie. « Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. » « Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » « Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Le juge des référés souligne encore la contrainte de compétence résultant du texte. « L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ». Ces rappels établissent la pertinence de l’appel en cause devant le même juge et la nécessité d’un appel en temps utile, visiblement respectée.
B. Le motif légitime exigé par l’article 145
La motivation centrale porte sur l’articulation de l’article 145 avec la faculté de rendre communes des mesures d’instruction. « Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. » « Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées. » Le juge constate un intérêt manifeste à opposer les résultats à un vendeur et à l’étude notariale instrumentaire, en lien direct avec l’acte et l’objet du litige. Le critère du motif légitime s’en trouve satisfait, sans préjuger du fond ni de la responsabilité éventuelle.
II. Appréciation et portée de la solution
A. Une réponse équilibrée entre droits de la défense et efficacité
La solution concilie droits de la défense et efficacité de l’instruction technique, dans le respect des garanties procédurales rappelées par le texte. Les tiers sont appelés aux opérations, tenus de répondre aux convocations, de produire les pièces utiles et de formuler observations, ce qui assure le contradictoire. Les obligations procédurales ainsi fixées encadrent la participation de chacun sans anticiper sur l’issue au fond. « Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. » Le choix de laisser les dépens à la charge du demandeur s’accorde avec la nature conservatoire d’une mesure fondée sur l’article 145.
B. Conséquences et lignes de force pour la suite du litige
L’extension rend l’ordonnance et les opérations opposables aux tiers, favorisant une expertise unique, cohérente et exploitable devant le juge du fond. Elle neutralise les questions de compétence évoquées par l’article 333, limite les risques de contradictions techniques et prévient des expertises parallèles coûteuses. La présence de l’étude notariale permettra d’éclairer les diligences instrumentaires relatives aux accès et aux réseaux, tout en respectant la neutralité du référé. Celle du vendeur contribuera à documenter l’état de l’immeuble cédé et les conditions de la vente, notamment s’agissant de l’accès à la parcelle et du raccordement à l’eau. La portée demeure cependant circonscrite: la décision n’emporte aucune présomption de responsabilité, elle organise un cadre probatoire proportionné et adapté aux exigences du droit positif.