Tribunal judiciaire de Grasse, le 13 juin 2025, n°23/04534
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a statué sur deux fins de non-recevoir.
Le litige prend sa source dans des infiltrations anciennes, une terrasse à jouissance privative et des aménagements réalisés sans autorisation, en copropriété à Cannes. Après expertise et condamnations partagées, la juridiction de Grasse a ordonné la dépose d’installations, décision confirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 juin 2021. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 21 septembre 2022.
Par acte du 21 septembre 2023, le demandeur a sollicité l’annulation de résolutions d’assemblée générale adoptées le 27 juillet 2023. Le défendeur a opposé l’autorité de la chose jugée, puis l’absence d’intérêt à agir en raison d’une renonciation prétendument faite à se prévaloir desdites résolutions.
La question portait sur l’identité d’objet entre instances et sur la portée procédurale d’une renonciation unilatérale face à l’exigence d’un intérêt légitime. L’ordonnance écarte les deux fins, retient l’intérêt à agir, et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700, avec condamnation aux dépens.
I. L’autorité de la chose jugée cantonnée par l’objet du litige
A. Les conditions rappelées et la centralité de l’objet Le juge rappelle la règle de principe, en des termes empruntés à la jurisprudence et à la lettre du droit positif. Il souligne que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement ou a été tranché dans son dispositif (Cass. Plenière, 13 mars 2009, n°08-16.033). » Cette formulation recentre l’analyse autour de l’objet précis de la prétention soumise à la juridiction, distinct de sa cause et de la qualité des parties.
Ce cadrage méthodique évite les glissements d’une instance à l’autre et interdit d’étendre l’autorité à des prétentions voisines. L’office du juge de la mise en état demeure ici de vérifier l’identité des éléments triptyques, sans préjuger du fond.
B. Application à l’action en nullité des résolutions L’ordonnance confronte les deux séquences contentieuses et retient la différence d’objet entre réparation de désordres et annulation de résolutions. Elle énonce que « L’objet de ces deux instances étant radicalement différent, l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue en l’espèce. » La précédente instance avait porté sur des désordres et sur la dépose d’installations, tandis que la nouvelle attaque vise la validité de décisions d’assemblée générale.
La solution est cohérente avec la ligne de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 juin 2021 et confirme une lecture stricte du dispositif antérieur. Elle prévient une assimilation hâtive des prétentions et maintient l’accès au juge pour un contrôle spécifique de la délibération collective.
II. L’intérêt à agir préservé malgré la renonciation unilatérale
A. Distinction intérêt et bien-fondé devant le juge de la mise en état Le juge de la mise en état rappelle l’économie du contrôle de recevabilité et sa dissociation du fond. Il précise que « Il convient de rappeler que l’existence d’un intérêt à agir pour les demandeurs est à distinguer du bien fondé de leur action, qui sera examiné par le Tribunal statuant au fond. » L’exigence est minimale et s’attache à l’utilité pratique de la démarche juridictionnelle.
Cette approche protège la faculté d’obtenir un contrôle juridictionnel de la décision collective tant que subsiste un risque d’exécution, même différée. En matière de copropriété, l’intérêt repose sur la nécessité d’éviter la cristallisation de décisions potentiellement irrégulières.
B. Inefficacité de la renonciation à purger la contestation La défense invoquait une renonciation à se prévaloir des résolutions, pour prétendre l’action dénuée d’objet. Le juge refuse d’y voir un anéantissement automatique de la délibération, dont l’exécution demeure possible tant qu’aucune annulation n’est prononcée. La conclusion est nette : « Par conséquent, les fins de non-recevoir invoquées par le défendeur ne seront pas accueillies. »
La motivation consacre l’idée que seule une décision juridictionnelle peut purger la validité d’une délibération définitive, et non une renonciation unilatérale. La solution sécurise le contrôle de légalité des résolutions, garantit la prévisibilité des rapports de copropriété et confirme la portée limitée des engagements procéduraux du syndic.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a statué sur deux fins de non-recevoir.
Le litige prend sa source dans des infiltrations anciennes, une terrasse à jouissance privative et des aménagements réalisés sans autorisation, en copropriété à Cannes. Après expertise et condamnations partagées, la juridiction de Grasse a ordonné la dépose d’installations, décision confirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 juin 2021. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 21 septembre 2022.
Par acte du 21 septembre 2023, le demandeur a sollicité l’annulation de résolutions d’assemblée générale adoptées le 27 juillet 2023. Le défendeur a opposé l’autorité de la chose jugée, puis l’absence d’intérêt à agir en raison d’une renonciation prétendument faite à se prévaloir desdites résolutions.
La question portait sur l’identité d’objet entre instances et sur la portée procédurale d’une renonciation unilatérale face à l’exigence d’un intérêt légitime. L’ordonnance écarte les deux fins, retient l’intérêt à agir, et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700, avec condamnation aux dépens.
I. L’autorité de la chose jugée cantonnée par l’objet du litige
A. Les conditions rappelées et la centralité de l’objet
Le juge rappelle la règle de principe, en des termes empruntés à la jurisprudence et à la lettre du droit positif. Il souligne que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement ou a été tranché dans son dispositif (Cass. Plenière, 13 mars 2009, n°08-16.033). » Cette formulation recentre l’analyse autour de l’objet précis de la prétention soumise à la juridiction, distinct de sa cause et de la qualité des parties.
Ce cadrage méthodique évite les glissements d’une instance à l’autre et interdit d’étendre l’autorité à des prétentions voisines. L’office du juge de la mise en état demeure ici de vérifier l’identité des éléments triptyques, sans préjuger du fond.
B. Application à l’action en nullité des résolutions
L’ordonnance confronte les deux séquences contentieuses et retient la différence d’objet entre réparation de désordres et annulation de résolutions. Elle énonce que « L’objet de ces deux instances étant radicalement différent, l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue en l’espèce. » La précédente instance avait porté sur des désordres et sur la dépose d’installations, tandis que la nouvelle attaque vise la validité de décisions d’assemblée générale.
La solution est cohérente avec la ligne de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 juin 2021 et confirme une lecture stricte du dispositif antérieur. Elle prévient une assimilation hâtive des prétentions et maintient l’accès au juge pour un contrôle spécifique de la délibération collective.
II. L’intérêt à agir préservé malgré la renonciation unilatérale
A. Distinction intérêt et bien-fondé devant le juge de la mise en état
Le juge de la mise en état rappelle l’économie du contrôle de recevabilité et sa dissociation du fond. Il précise que « Il convient de rappeler que l’existence d’un intérêt à agir pour les demandeurs est à distinguer du bien fondé de leur action, qui sera examiné par le Tribunal statuant au fond. » L’exigence est minimale et s’attache à l’utilité pratique de la démarche juridictionnelle.
Cette approche protège la faculté d’obtenir un contrôle juridictionnel de la décision collective tant que subsiste un risque d’exécution, même différée. En matière de copropriété, l’intérêt repose sur la nécessité d’éviter la cristallisation de décisions potentiellement irrégulières.
B. Inefficacité de la renonciation à purger la contestation
La défense invoquait une renonciation à se prévaloir des résolutions, pour prétendre l’action dénuée d’objet. Le juge refuse d’y voir un anéantissement automatique de la délibération, dont l’exécution demeure possible tant qu’aucune annulation n’est prononcée. La conclusion est nette : « Par conséquent, les fins de non-recevoir invoquées par le défendeur ne seront pas accueillies. »
La motivation consacre l’idée que seule une décision juridictionnelle peut purger la validité d’une délibération définitive, et non une renonciation unilatérale. La solution sécurise le contrôle de légalité des résolutions, garantit la prévisibilité des rapports de copropriété et confirme la portée limitée des engagements procéduraux du syndic.