Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 juin 2025, n°25/00511
Par une ordonnance de référé du 16 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le juge statue sur l’exigibilité du solde d’une indemnité d’immobilisation et sur son échelonnement convenu. L’affaire prend naissance dans une promesse de vente authentique du 7 avril 2022 portant sur un terrain, assortie d’une condition d’obtention de permis avant le 7 septembre 2022 et d’un dossier complet attendu au 7 juillet.
Un avenant du 10 janvier 2023 a prolongé la promesse jusqu’au 28 février 2023, en fixant l’indemnité d’immobilisation à dix pour cent du prix, 4 500 euros étant déjà acquis. La renonciation à l’achat le 1er mars 2023 a rendu l’indemnité intégralement due; un versement de 9 750 euros est intervenu le 19 octobre 2023 en complément. Le solde de 14 250 euros est demeuré impayé malgré relances et mise en demeure, entraînant une assignation en référé le 24 février 2025 et une audience le 19 mai 2025.
Les demandeurs ont, dans leurs dernières écritures du 12 mai 2025, sollicité une provision de 14 250 euros, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’octroi d’un échéancier de quatre mois. La défenderesse n’a pas comparu; il a été statué contradictoirement au vu des pièces. La question portait sur l’octroi d’une provision au regard de l’article 835 du code de procédure civile et sur l’effet d’un accord écrit d’échelonnement au sens de l’article 2044 du code civil. Le juge rappelle qu’« dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Il vise également que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit ». Constatant la dette et l’accord de paiement, il condamne au versement de 14 250 euros, alloue 2 000 euros sur le fondement de l’article 700, et organise l’échéancier accepté.
I. L’exigibilité non sérieusement contestable de l’indemnité d’immobilisation
A. Les éléments contractuels et factuels établissant la dette
Le juge relève la réunion d’un acte authentique, d’un avenant et d’échanges de courriels, complétés par des paiements partiels, qui objectivent la créance. La motivation précise qu’« il ressort des pièces versées aux débats » que le débiteur « reste redevable de la somme de 14 250 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue ». Cette reconnaissance factuelle, renforcée par un versement postérieur de 9 750 euros, exclut toute contestation sérieuse sur le principe et le montant du solde.
B. Le standard du non-sérieusement contestable en référé-provision
Le référé-provision ne tranche pas le fond; il vérifie l’absence de contestation sérieuse à partir de titres clairs. En citant l’article 835, le juge rappelle la possibilité d’« accorder une provision » lorsque l’obligation est établie par des écrits probants. La clause d’indemnité d’immobilisation, liquidée à dix pour cent et devenue exigible après renonciation, fournit une base chiffrée et certaine compatible avec l’office du juge des référés.
II. La prise en compte d’un accord d’échelonnement qualifié au regard de l’article 2044
A. La qualification et l’efficacité d’un accord écrit de paiement
La décision vise l’article 2044 et constate que « les parties sont parvenues à un accord » sur le règlement du solde en quatre mensualités. Les échanges de courriels constituent un écrit, et l’octroi de délais contre renonciation à l’exécution immédiate manifeste des concessions réciproques. Le juge en déduit qu’il convient d’appliquer cet accord « selon les modalités et aux conditions convenues entre les parties », en articulant la condamnation avec l’échéancier accepté.
B. L’encadrement de l’exécution par l’échéancier et la clause d’accélération
Le dispositif retient quatre échéances datées et assortit l’échelonnement d’une sanction en cas de défaillance, afin d’assurer l’effectivité du recouvrement. La décision énonce que, « faute de paiement […] d’une seule échéance à la date prévue, l’accord sera caduque et la totalité de la somme restante due deviendra imméditament exigible ». Ce mécanisme concilie l’économie transactionnelle et l’exigence de sécurité, tout en demeurant dans les limites d’un référé centré sur l’exécution provisoire d’obligations claires.
Par une ordonnance de référé du 16 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le juge statue sur l’exigibilité du solde d’une indemnité d’immobilisation et sur son échelonnement convenu. L’affaire prend naissance dans une promesse de vente authentique du 7 avril 2022 portant sur un terrain, assortie d’une condition d’obtention de permis avant le 7 septembre 2022 et d’un dossier complet attendu au 7 juillet.
Un avenant du 10 janvier 2023 a prolongé la promesse jusqu’au 28 février 2023, en fixant l’indemnité d’immobilisation à dix pour cent du prix, 4 500 euros étant déjà acquis. La renonciation à l’achat le 1er mars 2023 a rendu l’indemnité intégralement due; un versement de 9 750 euros est intervenu le 19 octobre 2023 en complément. Le solde de 14 250 euros est demeuré impayé malgré relances et mise en demeure, entraînant une assignation en référé le 24 février 2025 et une audience le 19 mai 2025.
Les demandeurs ont, dans leurs dernières écritures du 12 mai 2025, sollicité une provision de 14 250 euros, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’octroi d’un échéancier de quatre mois. La défenderesse n’a pas comparu; il a été statué contradictoirement au vu des pièces. La question portait sur l’octroi d’une provision au regard de l’article 835 du code de procédure civile et sur l’effet d’un accord écrit d’échelonnement au sens de l’article 2044 du code civil. Le juge rappelle qu’« dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Il vise également que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit ». Constatant la dette et l’accord de paiement, il condamne au versement de 14 250 euros, alloue 2 000 euros sur le fondement de l’article 700, et organise l’échéancier accepté.
I. L’exigibilité non sérieusement contestable de l’indemnité d’immobilisation
A. Les éléments contractuels et factuels établissant la dette
Le juge relève la réunion d’un acte authentique, d’un avenant et d’échanges de courriels, complétés par des paiements partiels, qui objectivent la créance. La motivation précise qu’« il ressort des pièces versées aux débats » que le débiteur « reste redevable de la somme de 14 250 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue ». Cette reconnaissance factuelle, renforcée par un versement postérieur de 9 750 euros, exclut toute contestation sérieuse sur le principe et le montant du solde.
B. Le standard du non-sérieusement contestable en référé-provision
Le référé-provision ne tranche pas le fond; il vérifie l’absence de contestation sérieuse à partir de titres clairs. En citant l’article 835, le juge rappelle la possibilité d’« accorder une provision » lorsque l’obligation est établie par des écrits probants. La clause d’indemnité d’immobilisation, liquidée à dix pour cent et devenue exigible après renonciation, fournit une base chiffrée et certaine compatible avec l’office du juge des référés.
II. La prise en compte d’un accord d’échelonnement qualifié au regard de l’article 2044
A. La qualification et l’efficacité d’un accord écrit de paiement
La décision vise l’article 2044 et constate que « les parties sont parvenues à un accord » sur le règlement du solde en quatre mensualités. Les échanges de courriels constituent un écrit, et l’octroi de délais contre renonciation à l’exécution immédiate manifeste des concessions réciproques. Le juge en déduit qu’il convient d’appliquer cet accord « selon les modalités et aux conditions convenues entre les parties », en articulant la condamnation avec l’échéancier accepté.
B. L’encadrement de l’exécution par l’échéancier et la clause d’accélération
Le dispositif retient quatre échéances datées et assortit l’échelonnement d’une sanction en cas de défaillance, afin d’assurer l’effectivité du recouvrement. La décision énonce que, « faute de paiement […] d’une seule échéance à la date prévue, l’accord sera caduque et la totalité de la somme restante due deviendra imméditament exigible ». Ce mécanisme concilie l’économie transactionnelle et l’exigence de sécurité, tout en demeurant dans les limites d’un référé centré sur l’exécution provisoire d’obligations claires.