Cour d’appel de Nîmes, le 28 août 2025, n°23/01697
La Cour d’appel de Nîmes, le 28 août 2025, confirme un jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 9 mai 2023. Le litige porte sur la qualification d’un chemin reliant deux voies, obstrué par une clôture posée par des propriétaires indivis. La commune sollicitait la reconnaissance du statut de chemin rural, la remise en état sous astreinte et l’indemnisation d’un préjudice. Les appelants contestaient l’affectation à l’usage du public, l’entretien allégué et revendiquaient la propriété privée du tracé litigieux. La question de droit tenait à la mise en œuvre des présomptions des articles L.161-1 à L.161-3 du code rural. La cour retient le caractère rural du chemin et confirme toutes les mesures d’enlèvement, d’astreinte et de réparation prononcées.
I. Les fondements et la qualification retenue
A. Présomption d’affectation et assouplissement probatoire La cour rappelle la combinaison des textes applicables et une jurisprudence constante sur la présomption d’affectation. Elle souligne que « un seul de ces éléments indicatifs suffit pour retenir la présomption d’affectation à l’usage du public ». Elle précise, contre une lecture restrictive, que « par l’utilisation des termes « notamment » et « peut-être », le législateur n’a pas entendu énoncer un critère exhaustif » de qualification.
La décision écarte tout caractère décisif de l’absence d’entretien matériel par la collectivité. Elle affirme nettement que « Par ailleurs cette présomption ne peut tomber au seul motif que le chemin concerné, s’il est utilisé habituellement par le public, n’a jamais fait l’objet d’un entretien par la commune ». Ce rappel s’accorde avec la ligne admise, fondée sur la finalité de circulation et le faisceau d’indices d’usage.
B. Indices factuels déterminants: cadastre, usage, entretien L’analyse factuelle agrège des éléments concordants établissant l’usage public. La cour retient d’abord que « le chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] apparaît sur le cadastre de façon continue dès la période napoléonienne ». La mention cadastrale, sans valoir titre, peut être corrélée à d’autres indices objectivés.
Elle relève ensuite l’intégration du parcours dans un itinéraire de randonnée décrit au « guide du promeneur n° 10 ». La conclusion est explicite: « Ce faisant ce chemin est mis à disposition des promeneurs, peu important qu’il ne figure pas […] sur la liste des « 17 sites naturels départementaux à découvrir » ». La non‑inscription au plan départemental ne fait pas obstacle lorsque l’usage public est démontré par des supports fiables et diffusés.
Enfin, la prise en compte de l’entretien via une association est assumée, malgré une attestation non strictement conforme à l’article 202 du code de procédure civile. La cour motive qu’« elle présente toutefois des garanties suffisantes pour qu’il en soit tenu compte ». L’entretien n’est pas prescrit par la loi, mais son existence contribue, lorsqu’elle est établie, au faisceau d’indices. L’ensemble consacre la qualification de chemin rural au sens de l’article L.161‑1.
II. La valeur de la solution et ses effets contentieux
A. Autorité de la chose jugée et inopposabilité d’un arrêt antérieur La cour neutralise l’argument tiré d’une décision antérieure entre personnes privées relative à l’enclavement. Elle rappelle l’exacte portée normative du principe: « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ». Faute d’identité des parties et d’objet, l’arrêt antérieur ne tranchait pas la qualification domaniale du chemin ici discutée.
Ce rappel méthodologique est opportun. Il prévient la transposition indue de solutions d’espèce en matière réelle, où l’identité des litiges commande l’extension de l’autorité. Il confirme, en outre, que la qualification d’un chemin rural, attachée à l’usage public, relève d’indices propres à l’espèce.
B. Remise en état, faute civile et rejet de l’abus de droit Les mesures d’enlèvement et l’astreinte sont confirmées, la clôture ayant empêché la circulation sur l’assiette reconnue rurale. La modulation du quantum reste stable, l’intimée ne démontrant pas la nécessité d’une aggravation. Le préjudice de la commune, tenant à l’indisponibilité pour les usagers et à l’atteinte à son image de gardienne de la domanialité, justifie l’indemnisation.
S’agissant de l’amende civile, la cour confirme l’absence d’abus. La formule directrice est claire: « une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée ». L’exigence d’une malice procédurale est réaffirmée, ce qui cadre strictement l’office de l’article 32‑1 du code de procédure civile.
Enfin, les demandes indemnitaires contre la personne publique sont déclarées irrecevables, la compétence administrative prévalant malgré leur présentation reconventionnelle. Cette solution, classique, rétablit la répartition des contentieux et s’articule avec la protection des chemins ruraux, que l’arrêt renforce en validant la qualification « par indices » et en exigeant, pour toute obstruction, une remise en état effective.
La Cour d’appel de Nîmes, le 28 août 2025, confirme un jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 9 mai 2023. Le litige porte sur la qualification d’un chemin reliant deux voies, obstrué par une clôture posée par des propriétaires indivis. La commune sollicitait la reconnaissance du statut de chemin rural, la remise en état sous astreinte et l’indemnisation d’un préjudice. Les appelants contestaient l’affectation à l’usage du public, l’entretien allégué et revendiquaient la propriété privée du tracé litigieux. La question de droit tenait à la mise en œuvre des présomptions des articles L.161-1 à L.161-3 du code rural. La cour retient le caractère rural du chemin et confirme toutes les mesures d’enlèvement, d’astreinte et de réparation prononcées.
I. Les fondements et la qualification retenue
A. Présomption d’affectation et assouplissement probatoire
La cour rappelle la combinaison des textes applicables et une jurisprudence constante sur la présomption d’affectation. Elle souligne que « un seul de ces éléments indicatifs suffit pour retenir la présomption d’affectation à l’usage du public ». Elle précise, contre une lecture restrictive, que « par l’utilisation des termes « notamment » et « peut-être », le législateur n’a pas entendu énoncer un critère exhaustif » de qualification.
La décision écarte tout caractère décisif de l’absence d’entretien matériel par la collectivité. Elle affirme nettement que « Par ailleurs cette présomption ne peut tomber au seul motif que le chemin concerné, s’il est utilisé habituellement par le public, n’a jamais fait l’objet d’un entretien par la commune ». Ce rappel s’accorde avec la ligne admise, fondée sur la finalité de circulation et le faisceau d’indices d’usage.
B. Indices factuels déterminants: cadastre, usage, entretien
L’analyse factuelle agrège des éléments concordants établissant l’usage public. La cour retient d’abord que « le chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] apparaît sur le cadastre de façon continue dès la période napoléonienne ». La mention cadastrale, sans valoir titre, peut être corrélée à d’autres indices objectivés.
Elle relève ensuite l’intégration du parcours dans un itinéraire de randonnée décrit au « guide du promeneur n° 10 ». La conclusion est explicite: « Ce faisant ce chemin est mis à disposition des promeneurs, peu important qu’il ne figure pas […] sur la liste des « 17 sites naturels départementaux à découvrir » ». La non‑inscription au plan départemental ne fait pas obstacle lorsque l’usage public est démontré par des supports fiables et diffusés.
Enfin, la prise en compte de l’entretien via une association est assumée, malgré une attestation non strictement conforme à l’article 202 du code de procédure civile. La cour motive qu’« elle présente toutefois des garanties suffisantes pour qu’il en soit tenu compte ». L’entretien n’est pas prescrit par la loi, mais son existence contribue, lorsqu’elle est établie, au faisceau d’indices. L’ensemble consacre la qualification de chemin rural au sens de l’article L.161‑1.
II. La valeur de la solution et ses effets contentieux
A. Autorité de la chose jugée et inopposabilité d’un arrêt antérieur
La cour neutralise l’argument tiré d’une décision antérieure entre personnes privées relative à l’enclavement. Elle rappelle l’exacte portée normative du principe: « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ». Faute d’identité des parties et d’objet, l’arrêt antérieur ne tranchait pas la qualification domaniale du chemin ici discutée.
Ce rappel méthodologique est opportun. Il prévient la transposition indue de solutions d’espèce en matière réelle, où l’identité des litiges commande l’extension de l’autorité. Il confirme, en outre, que la qualification d’un chemin rural, attachée à l’usage public, relève d’indices propres à l’espèce.
B. Remise en état, faute civile et rejet de l’abus de droit
Les mesures d’enlèvement et l’astreinte sont confirmées, la clôture ayant empêché la circulation sur l’assiette reconnue rurale. La modulation du quantum reste stable, l’intimée ne démontrant pas la nécessité d’une aggravation. Le préjudice de la commune, tenant à l’indisponibilité pour les usagers et à l’atteinte à son image de gardienne de la domanialité, justifie l’indemnisation.
S’agissant de l’amende civile, la cour confirme l’absence d’abus. La formule directrice est claire: « une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée ». L’exigence d’une malice procédurale est réaffirmée, ce qui cadre strictement l’office de l’article 32‑1 du code de procédure civile.
Enfin, les demandes indemnitaires contre la personne publique sont déclarées irrecevables, la compétence administrative prévalant malgré leur présentation reconventionnelle. Cette solution, classique, rétablit la répartition des contentieux et s’articule avec la protection des chemins ruraux, que l’arrêt renforce en validant la qualification « par indices » et en exigeant, pour toute obstruction, une remise en état effective.