Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°24-10.714
Par une décision rendue le 10 juillet 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette, sans motivation spéciale, le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence du 21 septembre 2023. La procédure relève expressément du « Rejet non spécialement motivé », mécanisme de filtrage prévu par le code de procédure civile. Les faits précis ne sont pas repris par la Haute juridiction, ce qui confirme l’orientation purement procédurale de la décision. Le demandeur au pourvoi sollicitait l’infirmation pour violation de la règle de droit ; l’adversaire concluait au rejet et sollicitait une indemnité sur le fondement de l’article 700.
La Cour énonce que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle ajoute : « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le dispositif retient « REJETTE le pourvoi », condamne le demandeur aux dépens et, sur le fondement de l’article 700, lui impose le versement d’une somme à son contradicteur. La question posée est alors double : dans quelles conditions la Cour peut‑elle recourir au rejet non spécialement motivé, et quelle est la portée normative d’un tel rejet sur l’office du juge de cassation et la sécurité juridique.
I. Le rejet non spécialement motivé: critère d’application et office de la Cour
A. Le critère du moyen « manifestement » inapte à emporter cassation La formule « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » fixe un seuil d’évidence négative, que la Cour vérifie in limine sans développer d’argumentation. Le contrôle opéré demeure réel, mais limité à l’aptitude juridique du moyen à révéler une erreur de droit déterminante. Le rejet procède alors d’un constat de défaut de sérieux, tenant soit à l’irrecevabilité, soit à l’inopérance, soit à l’infundé notoire du grief. Dans cette logique, la Cour neutralise le pourvoi sans rouvrir l’analyse factuelle ni reprendre le raisonnement de l’arrêt attaqué.
B. La mise en œuvre de l’article 1014 du code de procédure civile L’énoncé selon lequel « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » consacre l’économie rédactionnelle autorisée par l’article 1014, alinéa 1er. La décision se limite au constat du défaut d’aptitude du moyen et au dispositif, ce qui préserve la célérité et l’égalité de traitement des pourvois dépourvus de portée. Ce rejet n’emporte pas adoption des motifs de la juridiction d’appel, laquelle acquiert seulement l’autorité de la chose jugée devenue définitive. Les mesures accessoires, dépens et indemnité de l’article 700, rappellent enfin la fonction régulatrice et dissuasive de ce filtre.
II. Valeur et portée: économie de motivation, exigence de lisibilité et effets pratiques
A. La compatibilité avec l’exigence de motivation des décisions de justice La technique du « Rejet non spécialement motivé » repose sur un équilibre entre exigence de motivation et rationalisation de l’office de cassation. La Cour satisfait à son obligation en identifiant le fondement procédural du rejet et le critère appliqué, par les extraits précités, sans détailler chaque argument. Le justiciable dispose, pour comprendre la solution, des motifs développés par l’arrêt d’appel et du rappel que le moyen est juridiquement inapte. L’exigence de lisibilité est satisfaite dès lors que la formule retenue, stable et intelligible, explicite la nature du contrôle et l’absence de perspective de cassation.
B. Les incidences contentieuses et la portée normative du rejet Un rejet non spécialement motivé présente une portée normative faible, car il ne formule ni attendu de principe ni règle générale transposable. Il marque néanmoins une orientation procédurale claire: seuls des moyens nettement fondés, opérants et déterminants justifient un examen motivé. La stratégie contentieuse s’en trouve affectée, imposant la sélection rigoureuse de moyens de pur droit, articulés et démonstratifs. Sur le plan pratique, l’issue rappelle le coût d’un pourvoi insuffisamment étayé, à travers la condamnation aux dépens et l’allocation d’une somme au titre de l’article 700, de nature à décourager les pourvois de précaution.
Ainsi, en déclarant que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée », la décision s’inscrit dans la ligne d’un filtrage assumé. Elle confirme un office de régulation, à portée limitée sur le fond, mais décisif pour l’effectivité et la prévisibilité du contrôle de cassation.
Par une décision rendue le 10 juillet 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette, sans motivation spéciale, le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence du 21 septembre 2023. La procédure relève expressément du « Rejet non spécialement motivé », mécanisme de filtrage prévu par le code de procédure civile. Les faits précis ne sont pas repris par la Haute juridiction, ce qui confirme l’orientation purement procédurale de la décision. Le demandeur au pourvoi sollicitait l’infirmation pour violation de la règle de droit ; l’adversaire concluait au rejet et sollicitait une indemnité sur le fondement de l’article 700.
La Cour énonce que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle ajoute : « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le dispositif retient « REJETTE le pourvoi », condamne le demandeur aux dépens et, sur le fondement de l’article 700, lui impose le versement d’une somme à son contradicteur. La question posée est alors double : dans quelles conditions la Cour peut‑elle recourir au rejet non spécialement motivé, et quelle est la portée normative d’un tel rejet sur l’office du juge de cassation et la sécurité juridique.
I. Le rejet non spécialement motivé: critère d’application et office de la Cour
A. Le critère du moyen « manifestement » inapte à emporter cassation
La formule « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » fixe un seuil d’évidence négative, que la Cour vérifie in limine sans développer d’argumentation. Le contrôle opéré demeure réel, mais limité à l’aptitude juridique du moyen à révéler une erreur de droit déterminante. Le rejet procède alors d’un constat de défaut de sérieux, tenant soit à l’irrecevabilité, soit à l’inopérance, soit à l’infundé notoire du grief. Dans cette logique, la Cour neutralise le pourvoi sans rouvrir l’analyse factuelle ni reprendre le raisonnement de l’arrêt attaqué.
B. La mise en œuvre de l’article 1014 du code de procédure civile
L’énoncé selon lequel « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » consacre l’économie rédactionnelle autorisée par l’article 1014, alinéa 1er. La décision se limite au constat du défaut d’aptitude du moyen et au dispositif, ce qui préserve la célérité et l’égalité de traitement des pourvois dépourvus de portée. Ce rejet n’emporte pas adoption des motifs de la juridiction d’appel, laquelle acquiert seulement l’autorité de la chose jugée devenue définitive. Les mesures accessoires, dépens et indemnité de l’article 700, rappellent enfin la fonction régulatrice et dissuasive de ce filtre.
II. Valeur et portée: économie de motivation, exigence de lisibilité et effets pratiques
A. La compatibilité avec l’exigence de motivation des décisions de justice
La technique du « Rejet non spécialement motivé » repose sur un équilibre entre exigence de motivation et rationalisation de l’office de cassation. La Cour satisfait à son obligation en identifiant le fondement procédural du rejet et le critère appliqué, par les extraits précités, sans détailler chaque argument. Le justiciable dispose, pour comprendre la solution, des motifs développés par l’arrêt d’appel et du rappel que le moyen est juridiquement inapte. L’exigence de lisibilité est satisfaite dès lors que la formule retenue, stable et intelligible, explicite la nature du contrôle et l’absence de perspective de cassation.
B. Les incidences contentieuses et la portée normative du rejet
Un rejet non spécialement motivé présente une portée normative faible, car il ne formule ni attendu de principe ni règle générale transposable. Il marque néanmoins une orientation procédurale claire: seuls des moyens nettement fondés, opérants et déterminants justifient un examen motivé. La stratégie contentieuse s’en trouve affectée, imposant la sélection rigoureuse de moyens de pur droit, articulés et démonstratifs. Sur le plan pratique, l’issue rappelle le coût d’un pourvoi insuffisamment étayé, à travers la condamnation aux dépens et l’allocation d’une somme au titre de l’article 700, de nature à décourager les pourvois de précaution.
Ainsi, en déclarant que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée », la décision s’inscrit dans la ligne d’un filtrage assumé. Elle confirme un office de régulation, à portée limitée sur le fond, mais décisif pour l’effectivité et la prévisibilité du contrôle de cassation.