Décision n° 06-38-25 du 17 décembre 2025 du comité de règlement des différends et des sanctions sur une demande de règlement d’un différend qui oppose M. H. et Mme B., représentés par la société Elec’Chantier 35, à la société Enedis

Objet du différend :
Le différend porte sur la nature de la gaine à installer dans le cadre d’un raccordement individuel au réseau public de distribution d’électricité avec le branchement de type 1 demandé par les utilisateurs finals et accepté par la société Enedis.
Conclusions des parties :
Pour le demandeur :
Par un mémoire de saisine et deux mémoires en réplique, enregistrés sous le numéro 06-38-25 les 4 avril, 16 mai et 24 octobre 2025, la société Elec’Chantier 35, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 904 334 075, dont le siège social est situé 6, rue des Eoliennes (17220) Saint Médard-d’Aunis, représentée par son représentant légal, M. Branco (« Elec’Chantier 35 »), mandataire dans le présent règlement de différend de M. H. et de Mme B., demande au comité de règlement des différends et des sanctions (le « CoRDiS » ou le « comité »), dans le dernier état de ses écritures, de :

– se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement de différend ;
– déclarer recevables et fondées les demandes de Elec’Chantier 35 ;
– enjoindre à la société Enedis (« Enedis ») de réaliser les travaux de raccordement définitif de la construction entreprise par M. H. et Mme B. avec un branchement de type 1 sans imposer de gaine non-propagatrice de flamme.

Elec’Chantier 35 soutient que :

– le CoRDiS est compétent pour examiner ce différend qui porte sur l’accès au réseau public de distribution d’électricité ;
– en premier lieu, Enedis impose indûment à M. H. et à Mme B., qu’elle représente valablement, un branchement de type 2 ;
– en deuxième lieu, Enedis a méconnu son obligation de non-discrimination prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l’énergie et le principe d’égalité de traitement des demandes de raccordement prévu par son code de bonne conduite, la solution retenue par Enedis étant différente de celle mise en œuvre par cette même société dans d’autres régions ;
– en troisième lieu, la réalisation d’un branchement de type 1 avec la gaine « tube de protection des gaines » (« TPC ») déjà en place est l’unique solution techniquement et juridiquement conforme dès lors que :
• en vertu du guide de PROMOTELEC et des normes NF DTU 60.1 P1-1-1 relative à la plomberie sanitaire pour bâtiments et NF DTU 20.1 P3 et P1-1 relative aux ouvrages en maçonnerie, les gaines parcourant un vide sanitaire en maison individuelle sont enterrées et, donc, sont régies par la section II et l’article 37 de l’arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
• le vide sanitaire n’est pas situé dans le bâtiment puisqu’il est sous le sol du bâtiment, en sous-œuvre, ce qui emporte l’application de l’article 37 de l’arrêté du 17 mai 2001 et non de son article 42 ;
• la norme NFC 14-100 est d’application volontaire et doit satisfaire aux objectifs de l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation ainsi qu’à ceux de l’arrêté du 17 mai 2001 ;
• un vide sanitaire ne peut constituer ni un « montage apparent » au sens de la norme NFC 14-100 ni un local privatif car le vide sanitaire est, par définition, non-accessible et non-habitable ;
• l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation tout comme l’arrêté du 19 juin 2015 modifiant cet arrêté, n’imposent pas de gaine ICTA pour les maisons individuelles avec un étage au plus ;
• l’article L. 141-2 du code de la construction et de l’habitation distingue entre bâtiments d’habitation et immeubles de moyenne hauteur et de grande hauteur ;
• il n’existe pas d’exigence imposant que les autres gaines en vide sanitaire soient non- propagatrices de flamme.

Pour le défendeur :
Par trois mémoires, enregistrés les 30 avril, 5 juin et 24 octobre 2025, Enedis, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Trécourt (cabinet Trécourt), demande au comité, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter les demandes formées par Elec’Chantier 35.
Enedis soutient que :

– à titre liminaire, l’opération de raccordement de référence porte sur un branchement de type 1, Enedis n’a jamais imposé ou donné ordre de réaliser une opération de raccordement de type 2, qui serait contraire à la réglementation applicable et, à ce jour, le raccordement des demandeurs n’a pas été réalisé et aucune mise en service n’a été demandée à Enedis ;
– en premier lieu, Enedis n’a pas manqué à son obligation de non-discrimination et d’égalité de traitement car :
– Enedis a constamment et uniformément appliqué la norme NFC 14-100, notamment les prescriptions qui résultent de son tableau n° 17 déterminant les fourreaux à installer ainsi que le guide pratique SEQUELEC (référence GP05) ;
– il n’est pas démontré que le respect de la norme NFC 14-100 et des prescriptions pratiques du guide SEQUELEC se limiterait à la seule région Bretagne ;
– si Enedis a, dans deux hypothèses, accepté la réalisation d’un raccordement dérogatoire à la norme NFC 14-100, c’était en l’état d’une imprécision du droit sur le caractère obligatoire des dispositions de cette norme, imprécision résolue depuis par les arrêts du 15 février 2024 de la Cour d’appel de Paris ;
– le SMS envoyé par la société BATI CONFORT n’établit pas l’existence d’une discrimination par rapport à la région Pays de la Loire en ce qui concerne l’installation de gaines ICTA ;
– la fiche technique communiquée par Enedis dans un autre dossier n’établit pas l’existence d’une discrimination ;
– en deuxième lieu, Enedis n’a pas restreint l’accès au réseau public de distribution d’électricité en imposant l’installation d’une canalisation de type ICTA lorsque la dérivation passe par un vide sanitaire car :
• il incombe à Enedis de s’assurer des garanties qu’elle fournit en termes de conformité et de sécurité concernant le branchement, conformément à l’article 10 du cahier des charges de concession applicable ; en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 3 août 2016, Enedis doit prendre toutes les précautions pour limiter le risque d’incendie au sein de l’installation électrique des constructions, exigence satisfaite par les dispositions de la norme NFC 14-100, qui sont applicables en l’absence d’autre norme équivalente ;
• seule la règlementation relative aux branchements est en l’espèce pertinente ; il n’y a pas lieu de se fonder sur la norme NFC 15-100 relative aux installations électriques basse tension des habitations et locaux publics ou privés, ou sur les prescriptions techniques de la maçonnerie et de la plomberie ;
• ni l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ni le code de la construction et de l’habitation, invoqués par Elec’Chantier 35, n’ont vocation à régir le raccordement ;
• le branchement doit être réalisé conformément à la norme NFC 14-100 puisqu’aucune norme alternative n’est invoquée par Elec’Chantier 35 et qu’en tout cas aucune norme alternative n’existe ;
• conformément à l’article 3.2.6 de la norme NFC 14-100, un branchement de type 1 est prévu par Enedis pour le raccordement litigieux ;
• conformément au tableau 17, figurant à l’article 5.10.3 de la norme NFC 14-100, dès lors qu’il s’agit d’une dérivation non-enterrée – et par conséquent « en montage apparent » – et située dans un vide sanitaire, celle-ci est nécessairement implantée à moins de deux mètres de haut et dans un local privatif ; qu’en vertu du tableau 17 précité, une gaine non-propagatrice de la flamme, c’est-à-dire une gaine ICTA, doit être installée pour le raccordement litigieux ;
• contrairement à ce qu’allègue Elec’Chantier 35, le vide sanitaire n’est pas enterré, par conséquent les canalisations qui y cheminent sont à l’air libre, ne peuvent être considérées comme enterrées et ne sont donc pas régies par l’article 37 de la section II de l’arrêté technique du 17 mai 2001 ; qu’en outre, les galeries techniques étant nécessairement visitables, à la différence des vides sanitaires et leur accès étant réservé aux professionnels, l’article 38 de l’arrêté précité n’a pas vocation à s’appliquer ;
• les canalisations parcourant les vides sanitaires sont des canalisations électriques parcourant les bâtiments et relèvent, à ce titre, de l’article 42 de l’arrêté du 17 mai 2001 qui impose que les canalisations parcourant les vides sanitaires soient protégées par une gaine qui ne permette pas la propagation des incendies.

Mesures d’instruction :
A l’égard des parties :
Le 30 septembre 2025, il a été demandé à Elec’Chantier 35 et à Enedis de répondre aux deux questions suivantes.

– Le raccordement définitif de l’installation de consommation d’électricité de M. H. et de Mme B. a-t-il été réalisé ?
– Le cas échéant, quel type de branchement (type 1 ou type 2) a été réalisé ?

Par un courrier électronique du 7 octobre 2025, Enedis a apporté des éléments de réponse à cette mesure d’instruction en indiquant qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucun raccordement définitif de l’installation de M. H. et de Mme B. au réseau public de distribution d’électricité, ces derniers restant alimentés au moyen d’un branchement provisoire.
Par un courrier électronique du 10 octobre 2025, Elec’Chantier 35 a apporté des éléments de réponse à cette mesure d’instruction en indiquant qu’aucun raccordement définitif n’a été réalisé, que les demandeurs attendent la décision du comité et que, la maison étant achevée et livrée, les demandeurs y vivent grâce à un branchement provisoire.

Par une décision du 7 octobre 2025, la clôture définitive de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025, à 12 heures.
Par des courriers du 4 novembre 2025, les parties ont été informées que la séance publique était fixée au 17 novembre 2025 à 9 h 30.
Par des courriers du 7 novembre 2025, les parties ont été informées que la séance publique était annulée et reportée au 24 novembre 2025 à 9 h 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité, composée de Mme Morellet-Steiner, présidente, M. Simonel et M. Mahé, membres, qui s’est tenue dans les locaux de la CRE, à la date ci-dessus mentionnée, en présence de :

– M. Rodriguez, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques, représentant le directeur général empêché ;
– Mme Gridel, rapporteure ;
– M. et Mme Branco, représentants de Elec’Chantier 35 ;
– Me Trécourt représentant de Enedis, assisté de Me Enault, Mme Groisard-Mollereau et M. Thireau.

Le comité a entendu :

– le rapport de Mme Gridel, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
– les observations de M. et Mme Branco ;
– les observations de Me Trécourt.

Vu :

– le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
– l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, notamment son article 42 ;
– l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation ;
– la norme NF C 14-100 de juillet 2021, relative aux installations de branchement à basse tension ;
– la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
– la décision du 30 septembre 2025 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la désignation d’une rapporteure pour l’instruction d’une demande de règlement de différend.

Vu les autres pièces du dossier ;
A l’issue de son délibéré, le comité a adopté la décision qui suit.
Exposé du différend :

1. Elec’Chantier 35 a pour activité la distribution d’électricité provisoire sur les chantiers ainsi que la gestion des démarches relatives aux demandes de raccordements provisoires et définitifs.

2. M. H. et Mme B. sont propriétaires d’une installation de consommation (maison individuelle neuve bâtie) pour laquelle ils ont mandaté Elec’Chantier 35 afin de procéder aux démarches administratives relatives au raccordement définitif au réseau public de distribution d’électricité.

3. En réponse à la demande de Elec’Chantier 35 tendant au raccordement individuel définitif au réseau public de distribution d’électricité pour cette installation de consommation, Enedis a communiqué à Elec’Chantier 35, le 22 avril 2024, l’offre de raccordement définitif n° 7147166101, valable trois mois à compter de son émission, comprenant le descriptif de la solution technique retenue, à savoir un branchement de type 1, pour un montant de 402,48 euros toutes charges comprises. Cette offre de raccordement précisait, notamment, les travaux nécessaires au raccordement de l’installation et relevant de la responsabilité des clients. Ainsi les travaux permettant le cheminement de la dérivation individuelle entre le coupe-circuit principal individuel (CCPI) et le point de livraison étaient-ils mis à la charge de M. H. et Mme B.

4. Le 5 novembre 2024, Elec’Chantier 35 a informé Enedis de l’achèvement des travaux qui étaient à la charge des demandeurs et a demandé une date d’intervention pour le raccordement définitif.

5. Le 4 décembre 2024, la société ERS RACCORDEMENT (« ERS »), intervenant en qualité de prestataire de Enedis pour effectuer les travaux de raccordement, a informé Elec’Chantier de son intervention prévue le 11 décembre 2024. ERS a précisé que le fourreau situé en vide sanitaire devait impérativement être une gaine de type ICTA non-propagateur de flamme et qu’en présence d’une simple gaine « Tube de Protection des Câbles » (« TPS »), le raccordement en type 1 ne pourrait pas être effectué.

6. Le 11 décembre 2024, ERS a constaté que la gaine installée dans le vide sanitaire était une gaine TPC et, en conséquence, a refusé de procéder au raccordement.

7. Le 14 février 2025, ERS a constaté que la gaine n’avait pas été changée et n’a pas procédé au raccordement.

8. C’est dans ce contexte que Elec’Chantier 35, représentant M. H. et Mme B., a saisi le comité d’une demande de règlement d’un différend.

Sur le fond :
En ce qui concerne le type de branchement :

9. Il résulte de l’instruction que l’offre de raccordement transmise par Enedis aux demandeurs prévoit un branchement de type 1, que Enedis estime que seul ce type de branchement est légalement possible et que les deux parties ont indiqué qu’aucun raccordement définitif n’avait été réalisé. Dès lors, le différend dont est saisi le comité ne porte pas sur le type de branchement devant être réalisé pour le raccordement définitif de la construction entreprise par M. H. et Mme B. avec un branchement de type 1, pour lequel les parties s’accordent.

En ce qui concerne la nature de la gaine à installer :

10. L’article L. 322-9 du code de l’énergie dispose que : « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité veille, à tout instant (…) à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. / (…) ». L’article D. 342-1 du même code dispose que : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l’amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d’un utilisateur au réseau public et à l’aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d’autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. (…) / Le branchement inclut l’accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage ».

11. Aux termes de l’article 42, figurant dans la section III intitulée « Canalisations électriques dans les bâtiments », de l’arrêté du 17 mai 2001 visé ci-dessus : « Les canalisations électriques situées dans les bâtiments autres que ceux d’accès réservé aux électriciens (…) / [lorsqu’elles] sont placées dans des gaines, (…) doivent être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines ».

12. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 août 2016 visé ci-dessus : « (…) / Les installations électriques et les ouvrages de branchement de ces bâtiments répondent aux caractéristiques fixées par le présent arrêté afin d’assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l’installation électrique et de l’ouvrage de branchement ». L’article 2 de ce même arrêté dispose que : « Les installations électriques des bâtiments d’habitation sont conçues et réalisées selon les six règles fondamentales suivantes : (…) / 6. L’installation électrique limite les risques d’incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l’intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité. / Pour atteindre cet objectif, les matériels électriques mis en œuvre ne présentent pas de danger d’incendie pour les matériaux voisins. (…) ». L’article 3 du même arrêté prévoit que : « Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l’arrêté du 17 mai 2001 (…) ». L’article 4 de ce même arrêté dispose que « (…) les ouvrages de branchement mentionnés à l’article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté. Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu’elle permet d’atteindre le même niveau de sécurité à l’échelle de l’installation électrique et du bâtiment ».

13. Il résulte de ces dispositions que, en vue de la prévention du risque d’incendie susceptible d’affecter ses branchements, Enedis est tenue à une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle elle est présumée responsable d’un sinistre lorsque l’origine de celui-ci se trouve dans l’environnement d’un branchement. A ce titre, les canalisations électriques situées dans les bâtiments autres que ceux d’accès réservé aux électriciens – et placées dans des gaines qui ne sont pas enterrées, doivent être conçues afin que les incendies ne puissent se propager par ces gaines. Cette exigence de sécurité, dont la prescription découle de l’obligation de résultat à la charge de Enedis, s’applique à tout vide sanitaire dès lors que l’installation électrique qui y est placée répond à la définition donnée à la phrase qui précède.

14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la canalisation litigieuse de l’installation de consommation de M. H. et Mme B. est située dans un vide sanitaire – espace qui est situé dans un bâtiment et dont l’accès n’est pas réservé aux électriciens – et n’est pas enterrée.

15. Le point 5.10.3. de la norme NF C 14-100, relatif aux conditions d’utilisation des canalisations, prévoit que : « Le Tableau 17, de la page suivante, indique les conditions d’utilisation des canalisations dans les installations de branchement en fonction des contraintes liées à leurs emplacements. (…) Les contraintes qui ont été prises en compte dans ce tableau sont (…) / non propagation de la flamme / (…) ». Il résulte de ce tableau 17 que les dérivations individuelles qui, dès lors qu’elles ne sont pas enterrées, consistent en des « montages apparents » réalisés dans un local privatif dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, où les arrivées en gaine technique dans le logement doivent emprunter des canalisations contenues dans des gaines en matière isolante non-propagatrice de flammes.

16. Si la norme NF C 14-100 précise les règles qui doivent régir son interprétation en indiquant que seules les formes verbales « doit » et « doivent » sont utilisées pour exprimer des exigences devant être respectées pour s’y conformer et si ce tableau 17 ne comporte pas de telles formes verbales, celui-ci doit toutefois être lu à la lumière de l’obligation de sécurité de résultat en matière de prévention du risque d’incendie, qui s’impose aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité concernant leurs branchements.

17. Enfin, pour une demande de raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution d’électricité, Elec’Chantier 35 ne peut pas utilement se prévaloir du guide de PROMOTELEC, des normes NF DTU 60.1 P1-1-1 relative à la plomberie sanitaire pour bâtiments et NF DTU 20.1 P3 et P1-1 relative aux ouvrages en maçonnerie, de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, de l’arrêté du 19 juin 2015 modifiant cet arrêté, ou, encore, de l’article L. 141-2 du code de la construction et de l’habitation,.

18. Il résulte de ce qui précède que la canalisation litigieuse doit nécessairement être placée dans une gaine qui empêche la propagation des incendies sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance, à la supposer même établie, que Enedis aurait méconnu son obligation de non-discrimination en ayant retenu une solution différente pour d’autres chantiers. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Elec’Chantier 35 tendant à ce que le comité enjoigne à Enedis de réaliser les travaux de raccordement définitif en type 1 sans imposer de gaine non-propagatrice de flamme.

Décide :


La demande de Elec’Chantier 35 tendant à ce qu’il soit enjoint à Enedis de réaliser les travaux de raccordement définitif sans imposer de gaine non-propagatrice de flamme est rejetée.


La présente décision sera notifiée à Elec’Chantier 35 et à Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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