Cour d’appel de Paris, le 20 juin 2025, n°23/02197
Cour d’appel de Paris, 20 juin 2025. Saisie d’un appel contre une ordonnance révoquant un sursis à statuer, la cour statue sur la recevabilité du recours.
En 2010, une acquéreuse a acheté plusieurs lots d’une copropriété auprès d’une venderesse, en recourant à des financements bancaires distincts. Elle a ensuite recherché la nullité des ventes et des prêts, invoquant des erreurs de superficie et des irrégularités relatives à la déclaration d’intention d’aliéner.
Un sursis à statuer a été ordonné en 2014 dans l’attente d’une décision pénale. En 2022, le juge de la mise en état a révoqué le sursis et fixé un calendrier de fond.
L’acquéreuse a interjeté appel pour obtenir le maintien du sursis. Le notaire et son assureur ont soutenu l’ouverture d’un appel immédiat, tandis que les prêteurs se sont rapportés à justice.
Par un arrêt avant dire droit du 13 décembre 2024, la cour a soulevé d’office l’absence d’ouverture d’une voie de recours et a invité les observations. La question était de savoir si une ordonnance révoquant un sursis à statuer peut faire l’objet d’un appel immédiat, ou à tout le moins d’un appel avec autorisation. La cour répond négativement et déclare l’appel irrecevable, affirmant que « Il en résulte que l’appel n’est pas ouvert à l’encontre de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer ». À titre subsidiaire, elle considère que, quand bien même une voie serait envisageable, l’autorisation de l’article 380 devrait être sollicitée, ce qui n’a pas été entrepris.
I. L’irrecevabilité de l’appel contre la révocation du sursis
A. Le cadre textuel des ordonnances de mise en état
L’arrêt articule son raisonnement autour des articles 795, 379 et 380 du code de procédure civile, appréhendés de manière stricte. L’énumération des cas d’appel immédiat est tenue pour exhaustive.
La cour constate que le texte n’ouvre qu’un recours spécifique contre la décision ordonnant un sursis, sous autorisation du premier président. La révocation n’entre pas dans cette catégorie, car elle reprend l’instance. La motivation culmine dans l’assertion suivante, « Il en résulte que l’appel n’est pas ouvert à l’encontre de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer ».
B. La révocation du sursis n’est pas une exception de procédure
La juridiction refuse d’assimiler la demande de révocation à une exception de procédure au sens de l’article 73. Elle relève qu’une telle demande vise la reprise, non la suspension.
Elle l’exprime clairement, « la demande de révocation du sursis à statuer ne répond pas à la définition de l’exception de procédure donnée par l’article 73 du code de procédure civile ». Dès lors, l’appel immédiat prévu lorsque le juge statue sur une exception de procédure ne trouve pas à s’appliquer. Le juge demeurant saisi, l’instance suit son cours ordinaire.
II. Cohérence et portée de la solution
A. Conformité à l’économie des recours et aux principes directeurs
La solution protège le caractère exceptionnel des recours avant jugement, en évitant la fragmentation de l’instance. Elle renforce l’office du juge de la mise en état, qui conserve la maîtrise du calendrier.
La formule, « rien ne justifie que la décision qui révoque le sursis à statuer précédemment ordonné puisse être frappée d’appel immédiat, indépendamment de la décision sur le fond, et ce d’autant que le juge demeure saisi », traduit cette logique de rationalisation. L’évocation, à titre surabondant, de l’article 380 rappelle la fonction filtrante du premier président. Elle encadre, le cas échéant, un contentieux d’exception, soumis à des conditions et délais stricts.
B. Conséquences pratiques et débats jurisprudentiels
La position réduit les risques de recours dilatoires, en concentrant les griefs avec le jugement au fond. Elle offre une lisibilité accrue aux praticiens, sans priver les parties d’un contrôle ultérieur.
Elle s’écarte toutefois d’une lecture assimilant révocation et rejet du sursis, admise par certains arrêts, notamment à Paris le 20 septembre 2022. L’arrêt privilégie une interprétation strictement textuelle, privilégiant l’efficacité de l’instruction et la cohérence du régime des recours.
La portée est significative pour les stratégies procédurales. Ceux qui contestent une révocation devront patienter jusqu’au jugement, tout en pouvant solliciter un nouveau sursis si les circonstances évoluent. Enfin, les questions subsidiaires soulevées devant la cour, relatives à l’autorisation et à la présence du liquidateur, deviennent sans objet. L’irrecevabilité prononcée épuise le litige d’appel.
Cour d’appel de Paris, 20 juin 2025. Saisie d’un appel contre une ordonnance révoquant un sursis à statuer, la cour statue sur la recevabilité du recours.
En 2010, une acquéreuse a acheté plusieurs lots d’une copropriété auprès d’une venderesse, en recourant à des financements bancaires distincts. Elle a ensuite recherché la nullité des ventes et des prêts, invoquant des erreurs de superficie et des irrégularités relatives à la déclaration d’intention d’aliéner.
Un sursis à statuer a été ordonné en 2014 dans l’attente d’une décision pénale. En 2022, le juge de la mise en état a révoqué le sursis et fixé un calendrier de fond.
L’acquéreuse a interjeté appel pour obtenir le maintien du sursis. Le notaire et son assureur ont soutenu l’ouverture d’un appel immédiat, tandis que les prêteurs se sont rapportés à justice.
Par un arrêt avant dire droit du 13 décembre 2024, la cour a soulevé d’office l’absence d’ouverture d’une voie de recours et a invité les observations. La question était de savoir si une ordonnance révoquant un sursis à statuer peut faire l’objet d’un appel immédiat, ou à tout le moins d’un appel avec autorisation. La cour répond négativement et déclare l’appel irrecevable, affirmant que « Il en résulte que l’appel n’est pas ouvert à l’encontre de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer ». À titre subsidiaire, elle considère que, quand bien même une voie serait envisageable, l’autorisation de l’article 380 devrait être sollicitée, ce qui n’a pas été entrepris.
I. L’irrecevabilité de l’appel contre la révocation du sursis
A. Le cadre textuel des ordonnances de mise en état
L’arrêt articule son raisonnement autour des articles 795, 379 et 380 du code de procédure civile, appréhendés de manière stricte. L’énumération des cas d’appel immédiat est tenue pour exhaustive.
La cour constate que le texte n’ouvre qu’un recours spécifique contre la décision ordonnant un sursis, sous autorisation du premier président. La révocation n’entre pas dans cette catégorie, car elle reprend l’instance. La motivation culmine dans l’assertion suivante, « Il en résulte que l’appel n’est pas ouvert à l’encontre de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer ».
B. La révocation du sursis n’est pas une exception de procédure
La juridiction refuse d’assimiler la demande de révocation à une exception de procédure au sens de l’article 73. Elle relève qu’une telle demande vise la reprise, non la suspension.
Elle l’exprime clairement, « la demande de révocation du sursis à statuer ne répond pas à la définition de l’exception de procédure donnée par l’article 73 du code de procédure civile ». Dès lors, l’appel immédiat prévu lorsque le juge statue sur une exception de procédure ne trouve pas à s’appliquer. Le juge demeurant saisi, l’instance suit son cours ordinaire.
II. Cohérence et portée de la solution
A. Conformité à l’économie des recours et aux principes directeurs
La solution protège le caractère exceptionnel des recours avant jugement, en évitant la fragmentation de l’instance. Elle renforce l’office du juge de la mise en état, qui conserve la maîtrise du calendrier.
La formule, « rien ne justifie que la décision qui révoque le sursis à statuer précédemment ordonné puisse être frappée d’appel immédiat, indépendamment de la décision sur le fond, et ce d’autant que le juge demeure saisi », traduit cette logique de rationalisation. L’évocation, à titre surabondant, de l’article 380 rappelle la fonction filtrante du premier président. Elle encadre, le cas échéant, un contentieux d’exception, soumis à des conditions et délais stricts.
B. Conséquences pratiques et débats jurisprudentiels
La position réduit les risques de recours dilatoires, en concentrant les griefs avec le jugement au fond. Elle offre une lisibilité accrue aux praticiens, sans priver les parties d’un contrôle ultérieur.
Elle s’écarte toutefois d’une lecture assimilant révocation et rejet du sursis, admise par certains arrêts, notamment à Paris le 20 septembre 2022. L’arrêt privilégie une interprétation strictement textuelle, privilégiant l’efficacité de l’instruction et la cohérence du régime des recours.
La portée est significative pour les stratégies procédurales. Ceux qui contestent une révocation devront patienter jusqu’au jugement, tout en pouvant solliciter un nouveau sursis si les circonstances évoluent. Enfin, les questions subsidiaires soulevées devant la cour, relatives à l’autorisation et à la présence du liquidateur, deviennent sans objet. L’irrecevabilité prononcée épuise le litige d’appel.