Cour d’appel de Nîmes, le 10 juillet 2025, n°24/02976
La Cour d’appel de Nîmes, 10 juillet 2025, statue en référé sur l’exécution d’obligations issues d’une vente immobilière et sur des demandes accessoires. Elle confirme partiellement l’ordonnance antérieure et réaménage la charge financière liée à la création d’une fosse toutes eaux. Le litige oppose l’acquéreur, tenu de réaliser la nouvelle installation sur le fonds demeuré chez la vendeuse, dans l’année, avec rapport de conformité et séquestre de 5 000 euros. Des travaux de séparation et de ravalement étaient également prévus, l’accès au fonds voisin étant autorisé pour la réalisation des opérations nécessaires.
Après mise en demeure, l’acquéreur a saisi le juge des référés pour obtenir l’accès au fonds, faire constater le ravalement, et faire retirer des caméras. Le premier juge a autorisé l’accès, réglé la coordination des travaux, et ouvert la faculté pour la créancière de les faire exécuter à ses frais avancés, avec remboursement dans une limite contractuelle. L’appelant critique la charge financière et sollicite le remboursement de matériaux, des injonctions de ravalement, ainsi que le retrait des caméras. L’intimée requiert une provision à hauteur du coût réel et la remise du séquestre.
La cour devait apprécier la recevabilité de prétentions nées d’un fait postérieur à la première instance, puis délimiter l’office du juge des référés face à une obligation de faire. Elle tranche ces questions à la lumière des articles 564, 834 et 835 du code de procédure civile et des exigences probatoires attachées au trouble manifestement illicite. Elle admet une provision de 11 049,50 euros, autorise la remise du séquestre, rejette la demande relative au ravalement et confirme le refus de retrait des caméras.
I. Les conditions et l’office du référé
A. La recevabilité des demandes nouvelles fondées sur un fait nouveau
La décision rappelle la borne posée par le texte en citant que: « En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, ‘à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’. » La cour vérifie d’abord la nature des prétentions en cause d’appel, en retenant leur lien avec un événement postérieur à l’ordonnance.
Elle motive ensuite la recevabilité par une constatation précise: « Quant aux demandes de remboursement des frais avancés et de remise des fonds séquestrés sollicitées par l’intimée en appel, celles-ci ont été présentées en l’état de la survenance d’un fait nouveau, depuis que l’ordonnance de référé a été rendue, à savoir la réalisation des travaux relatifs à la fosse septique par cette dernière, demande sur laquelle le premier juge a statué. » Le raisonnement demeure classique et rigoureux, car l’événement postérieur modifie l’économie du litige et justifie une adaptation des prétentions.
Ce traitement évite les dérives dilatoires tout en assurant l’effectivité du droit dans une instance accélérée. Il invite logiquement à examiner l’outil procédural mobilisé pour imposer ou faire exécuter l’obligation de faire.
B. L’urgence, l’absence de contestation sérieuse et la substitution d’exécution
La cour fixe le cadre en citant l’office du juge des référés: « En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Elle précise la charge probatoire par une formule pédagogique: « L’urgence est une condition de l’intervention du juge des référés dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’allègue. »
L’ancienneté du litige, la dégradation des relations et l’intérêt convergent à l’exécution des travaux justifiaient l’urgence retenue. L’ordonnance avait ouvert la voie d’une exécution par substitution aux frais avancés de la créancière, sous contrôle des coûts et avec remboursement par le débiteur. La cour confirme l’orientation et détermine la provision selon le coût effectivement exposé, en s’appuyant sur l’article 835: « Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ‘dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils […] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.' »
Le rejet de la demande de remboursement de matériaux tient à l’absence de justification de leur nécessité et à leur acquisition postérieure au délai contractuel. Cette précision recentre le débat sur l’utilité objective et sur la stricte corrélation des dépenses avec l’obligation inexécutée, ce qui conduit à interroger la juste répartition de la charge financière.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Une articulation mesurée de la loi des parties et de l’économie du référé
La solution retient une provision calée sur le coût réel, inférieur au plafond contractuel, ce qui évite tout enrichissement indu et respecte l’économie du contrat. En substituant au plafond de référence une indemnisation factuelle, la cour renforce la proportionnalité propre au référé, sans trancher le fond au-delà du nécessaire.
La décision consacre aussi la fonction du séquestre comme sûreté d’exécution. Le rappel suivant éclaire le mécanisme: « Une convention de séquestre est prévue à l’acte authentique, ‘la mission du séquestre sera de payer à hauteur de 5 000 € le montant du coût des travaux concernant la création d’une fosse septique’. » La remise des fonds s’inscrit dans la logique d’un financement fléché, pensé ex ante pour garantir la bonne fin des travaux.
Cette approche favorise l’effectivité des stipulations, au bénéfice de la salubrité et de la sécurité juridique, tout en limitant l’intervention du juge à l’utile. Elle prépare enfin l’examen des demandes accessoires, analysées au prisme des seuils probatoires du référé.
B. Les demandes accessoires face aux seuils probatoires: contestation sérieuse et trouble illicite
La demande d’accès pour ravalement se heurte à une contestation sérieuse tirée de la conformité de l’ouvrage au document d’urbanisme local. La cour en déduit l’impossibilité d’ordonner en référé une mesure qui supposerait de purger un doute substantiel sur la régularité de la construction au regard du PLU.
Le retrait des caméras est apprécié à l’aune des textes protecteurs et de l’office du juge des référés. La cour rappelle d’abord que: « L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘ le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite’. » Elle complète avec le fondement substantiel: « Selon l’article 9 alinéa 2 du code civil, ‘les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé’. »
Faute d’éléments caracterisant une atteinte avérée à la vie privée, le trouble manifestement illicite n’est pas établi. La formule de la cour est nette: « Aucune violation n’étant ainsi caractérisée, il n’est en conséquence établi ni un trouble illicite qu’il conviendrait de faire cesser ni un dommage imminent qu’il conviendrait d’empêcher et c’est par une exacte appréciation que le premier juge l’a débouté de sa demande. » La solution rappelle l’exigence de preuves concrètes, adaptée à la nature probatoire de la voie de référé.
La Cour d’appel de Nîmes, 10 juillet 2025, statue en référé sur l’exécution d’obligations issues d’une vente immobilière et sur des demandes accessoires. Elle confirme partiellement l’ordonnance antérieure et réaménage la charge financière liée à la création d’une fosse toutes eaux. Le litige oppose l’acquéreur, tenu de réaliser la nouvelle installation sur le fonds demeuré chez la vendeuse, dans l’année, avec rapport de conformité et séquestre de 5 000 euros. Des travaux de séparation et de ravalement étaient également prévus, l’accès au fonds voisin étant autorisé pour la réalisation des opérations nécessaires.
Après mise en demeure, l’acquéreur a saisi le juge des référés pour obtenir l’accès au fonds, faire constater le ravalement, et faire retirer des caméras. Le premier juge a autorisé l’accès, réglé la coordination des travaux, et ouvert la faculté pour la créancière de les faire exécuter à ses frais avancés, avec remboursement dans une limite contractuelle. L’appelant critique la charge financière et sollicite le remboursement de matériaux, des injonctions de ravalement, ainsi que le retrait des caméras. L’intimée requiert une provision à hauteur du coût réel et la remise du séquestre.
La cour devait apprécier la recevabilité de prétentions nées d’un fait postérieur à la première instance, puis délimiter l’office du juge des référés face à une obligation de faire. Elle tranche ces questions à la lumière des articles 564, 834 et 835 du code de procédure civile et des exigences probatoires attachées au trouble manifestement illicite. Elle admet une provision de 11 049,50 euros, autorise la remise du séquestre, rejette la demande relative au ravalement et confirme le refus de retrait des caméras.
I. Les conditions et l’office du référé
A. La recevabilité des demandes nouvelles fondées sur un fait nouveau
La décision rappelle la borne posée par le texte en citant que: « En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, ‘à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’. » La cour vérifie d’abord la nature des prétentions en cause d’appel, en retenant leur lien avec un événement postérieur à l’ordonnance.
Elle motive ensuite la recevabilité par une constatation précise: « Quant aux demandes de remboursement des frais avancés et de remise des fonds séquestrés sollicitées par l’intimée en appel, celles-ci ont été présentées en l’état de la survenance d’un fait nouveau, depuis que l’ordonnance de référé a été rendue, à savoir la réalisation des travaux relatifs à la fosse septique par cette dernière, demande sur laquelle le premier juge a statué. » Le raisonnement demeure classique et rigoureux, car l’événement postérieur modifie l’économie du litige et justifie une adaptation des prétentions.
Ce traitement évite les dérives dilatoires tout en assurant l’effectivité du droit dans une instance accélérée. Il invite logiquement à examiner l’outil procédural mobilisé pour imposer ou faire exécuter l’obligation de faire.
B. L’urgence, l’absence de contestation sérieuse et la substitution d’exécution
La cour fixe le cadre en citant l’office du juge des référés: « En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Elle précise la charge probatoire par une formule pédagogique: « L’urgence est une condition de l’intervention du juge des référés dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’allègue. »
L’ancienneté du litige, la dégradation des relations et l’intérêt convergent à l’exécution des travaux justifiaient l’urgence retenue. L’ordonnance avait ouvert la voie d’une exécution par substitution aux frais avancés de la créancière, sous contrôle des coûts et avec remboursement par le débiteur. La cour confirme l’orientation et détermine la provision selon le coût effectivement exposé, en s’appuyant sur l’article 835: « Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ‘dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils […] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.' »
Le rejet de la demande de remboursement de matériaux tient à l’absence de justification de leur nécessité et à leur acquisition postérieure au délai contractuel. Cette précision recentre le débat sur l’utilité objective et sur la stricte corrélation des dépenses avec l’obligation inexécutée, ce qui conduit à interroger la juste répartition de la charge financière.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Une articulation mesurée de la loi des parties et de l’économie du référé
La solution retient une provision calée sur le coût réel, inférieur au plafond contractuel, ce qui évite tout enrichissement indu et respecte l’économie du contrat. En substituant au plafond de référence une indemnisation factuelle, la cour renforce la proportionnalité propre au référé, sans trancher le fond au-delà du nécessaire.
La décision consacre aussi la fonction du séquestre comme sûreté d’exécution. Le rappel suivant éclaire le mécanisme: « Une convention de séquestre est prévue à l’acte authentique, ‘la mission du séquestre sera de payer à hauteur de 5 000 € le montant du coût des travaux concernant la création d’une fosse septique’. » La remise des fonds s’inscrit dans la logique d’un financement fléché, pensé ex ante pour garantir la bonne fin des travaux.
Cette approche favorise l’effectivité des stipulations, au bénéfice de la salubrité et de la sécurité juridique, tout en limitant l’intervention du juge à l’utile. Elle prépare enfin l’examen des demandes accessoires, analysées au prisme des seuils probatoires du référé.
B. Les demandes accessoires face aux seuils probatoires: contestation sérieuse et trouble illicite
La demande d’accès pour ravalement se heurte à une contestation sérieuse tirée de la conformité de l’ouvrage au document d’urbanisme local. La cour en déduit l’impossibilité d’ordonner en référé une mesure qui supposerait de purger un doute substantiel sur la régularité de la construction au regard du PLU.
Le retrait des caméras est apprécié à l’aune des textes protecteurs et de l’office du juge des référés. La cour rappelle d’abord que: « L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘ le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite’. » Elle complète avec le fondement substantiel: « Selon l’article 9 alinéa 2 du code civil, ‘les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé’. »
Faute d’éléments caracterisant une atteinte avérée à la vie privée, le trouble manifestement illicite n’est pas établi. La formule de la cour est nette: « Aucune violation n’étant ainsi caractérisée, il n’est en conséquence établi ni un trouble illicite qu’il conviendrait de faire cesser ni un dommage imminent qu’il conviendrait d’empêcher et c’est par une exacte appréciation que le premier juge l’a débouté de sa demande. » La solution rappelle l’exigence de preuves concrètes, adaptée à la nature probatoire de la voie de référé.