Tribunal judiciaire de Lyon, le 16 juin 2025, n°25/00566
Par ordonnance de référé rendue le 16 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Lyon a prescrit une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire naît de l’acquisition, en mars 2023, d’un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur professionnel, suivie de pannes réitérées et d’interventions, dont le remplacement des quatre injecteurs le 6 octobre 2023 par un réparateur. La demanderesse sollicitait une mesure d’instruction avant tout procès pour établir l’existence de vices, l’origine des dysfonctionnements, les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices. L’un des défendeurs n’a pas constitué avocat, l’autre ne s’opposant pas à l’expertise sous réserves, en requérant une consignation aux frais avancés de la demanderesse. Le juge rappelle le texte de référence, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Constatant des éléments précis et circonstanciés, il ordonne l’expertise aux frais avancés de la demanderesse, fixe une provision et encadre la mission de l’expert dans un strict contradictoire.
I – Les conditions de l’article 145 et l’assise matérielle de la demande
A – Le motif légitime caractérisé par des éléments précis et circonstanciés Le juge des référés-instruction se borne à apprécier l’utilité d’une mesure probatoire sans préjuger du fond, à partir d’indices sérieux et actuels. Le texte visé énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », une mesure peut être ordonnée. Les pièces versées, tenant à l’achat, aux pannes postérieures et aux réparations déjà effectuées, établissent une vraisemblance suffisante du litige pressenti. L’absence de constitution de l’un des défendeurs ne fait pas obstacle à une telle mesure, qui ne requiert ni urgence ni démonstration préalable d’une faute. Il s’agit de prévenir une altération des preuves ou de permettre un constat technique neutre, préalable nécessaire à une éventuelle action.
En choisissant l’expertise, le juge privilégie l’outil le plus apte à éclairer l’origine des dysfonctionnements, leur chronologie et leurs effets concrets. La mesure vise à circonscrire des faits techniques déterminants, sans organiser une investigation générale. L’office du juge demeure pragmatique et proportionné, l’expertise s’inscrivant dans une logique conservatoire, distincte d’un débat sur la responsabilité. La référence au standard légal suffit ici à justifier l’intervention probatoire, eu égard à la densité des éléments déjà produits et à l’utilité d’un examen contradictoire du véhicule.
B – L’ancrage matériel: vices cachés et inexécution contractuelle potentielle La décision souligne l’arrière-plan juridique du litige pressenti, afin d’apprécier l’utilité probatoire de la mesure sollicitée. Elle rappelle, d’abord, le régime de la chose vendue en ces termes: « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Elle vise, ensuite, la responsabilité contractuelle du prestataire, selon laquelle « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation ».
Ces rappels n’anticipent pas la solution au fond; ils fondent l’intérêt légitime à instruire. Ils dessinent deux voies contentieuses possibles, dont l’issue dépend de données techniques que seule une expertise peut fiabiliser. D’une part, la garantie des vices cachés suppose d’établir l’antériorité d’un défaut et son caractère rédhibitoire ou dépréciatif. D’autre part, l’exécution défaillante d’une prestation de réparation exige de qualifier l’obligation souscrite et d’apprécier la conformité des travaux. La mesure ordonnée fournit le socle factuel nécessaire à l’un ou l’autre fondement, sans préempter l’analyse juridique future.
II – La portée de l’expertise ordonnée et l’économie de la mesure
A – Une mission technique structurée dans un contradictoire effectif Le dispositif confie à l’expert une mission large, mais strictement technique, évitant toute qualification juridique anticipée. Celui-ci doit notamment « donner tous éléments de fait ou techniques permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ». Il peut également « faire toutes autres observations techniques utiles à la solution du litige », ce qui autorise des investigations complémentaires proportionnées à la complexité des dysfonctionnements.
Le contradictoire est expressément garanti à chaque étape, du recueil des documents à la discussion des constatations. Le juge impose la communication d’un pré-rapport, ainsi qu’il est dit: « Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ». L’expert peut recourir à un sapiteur, sous contrôle du magistrat, avec information préalable et demande de consignation complémentaire si nécessaire. L’ensemble traduit une vigilance sur la loyauté des opérations et l’exacte information des parties, conditions d’une preuve fiable et utile.
B – Le régime financier et temporel: provision, caducité et voies de recours La décision organise l’efficience de la mesure en fixant une provision et des délais impératifs. Elle énonce d’abord: « Fixons à 2 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ». La consignation préalable filtre les demandes infondées et assure la disponibilité des moyens nécessaires à la mission. Elle assortit ensuite la mesure d’une sanction claire, en rappelant que « à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ». La caducité prévient l’enlisement procédural et protège les intérêts des défendeurs en l’absence de diligences du demandeur.
Le calendrier d’exécution est précisément encadré, avec dépôt du rapport à date déterminée et possibilité de prorogation sur requête motivée. La diffusion du rapport est régie par les textes, le juge rappelant que « l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ». Le caractère exécutoire et la voie de recours sont, enfin, clarifiés par la formule de dispositif, « Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel ». Ce cadre garantit l’équilibre entre l’efficacité de la mesure probatoire et la protection des droits procéduraux, en ménageant un contrôle juridictionnel ultérieur si nécessaire.
Ainsi structurée, l’ordonnance réaffirme la fonction préventive de l’article 145, outil d’instruction ciblé au service d’un débat au fond éclairé. Elle conjugue sobriété du contrôle, rigueur du contradictoire et discipline des délais, afin que la preuve utile soit conservée et que le procès éventuel puisse se tenir sur des bases techniques incontestables.
Par ordonnance de référé rendue le 16 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Lyon a prescrit une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire naît de l’acquisition, en mars 2023, d’un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur professionnel, suivie de pannes réitérées et d’interventions, dont le remplacement des quatre injecteurs le 6 octobre 2023 par un réparateur. La demanderesse sollicitait une mesure d’instruction avant tout procès pour établir l’existence de vices, l’origine des dysfonctionnements, les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices. L’un des défendeurs n’a pas constitué avocat, l’autre ne s’opposant pas à l’expertise sous réserves, en requérant une consignation aux frais avancés de la demanderesse. Le juge rappelle le texte de référence, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Constatant des éléments précis et circonstanciés, il ordonne l’expertise aux frais avancés de la demanderesse, fixe une provision et encadre la mission de l’expert dans un strict contradictoire.
I – Les conditions de l’article 145 et l’assise matérielle de la demande
A – Le motif légitime caractérisé par des éléments précis et circonstanciés
Le juge des référés-instruction se borne à apprécier l’utilité d’une mesure probatoire sans préjuger du fond, à partir d’indices sérieux et actuels. Le texte visé énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », une mesure peut être ordonnée. Les pièces versées, tenant à l’achat, aux pannes postérieures et aux réparations déjà effectuées, établissent une vraisemblance suffisante du litige pressenti. L’absence de constitution de l’un des défendeurs ne fait pas obstacle à une telle mesure, qui ne requiert ni urgence ni démonstration préalable d’une faute. Il s’agit de prévenir une altération des preuves ou de permettre un constat technique neutre, préalable nécessaire à une éventuelle action.
En choisissant l’expertise, le juge privilégie l’outil le plus apte à éclairer l’origine des dysfonctionnements, leur chronologie et leurs effets concrets. La mesure vise à circonscrire des faits techniques déterminants, sans organiser une investigation générale. L’office du juge demeure pragmatique et proportionné, l’expertise s’inscrivant dans une logique conservatoire, distincte d’un débat sur la responsabilité. La référence au standard légal suffit ici à justifier l’intervention probatoire, eu égard à la densité des éléments déjà produits et à l’utilité d’un examen contradictoire du véhicule.
B – L’ancrage matériel: vices cachés et inexécution contractuelle potentielle
La décision souligne l’arrière-plan juridique du litige pressenti, afin d’apprécier l’utilité probatoire de la mesure sollicitée. Elle rappelle, d’abord, le régime de la chose vendue en ces termes: « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Elle vise, ensuite, la responsabilité contractuelle du prestataire, selon laquelle « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation ».
Ces rappels n’anticipent pas la solution au fond; ils fondent l’intérêt légitime à instruire. Ils dessinent deux voies contentieuses possibles, dont l’issue dépend de données techniques que seule une expertise peut fiabiliser. D’une part, la garantie des vices cachés suppose d’établir l’antériorité d’un défaut et son caractère rédhibitoire ou dépréciatif. D’autre part, l’exécution défaillante d’une prestation de réparation exige de qualifier l’obligation souscrite et d’apprécier la conformité des travaux. La mesure ordonnée fournit le socle factuel nécessaire à l’un ou l’autre fondement, sans préempter l’analyse juridique future.
II – La portée de l’expertise ordonnée et l’économie de la mesure
A – Une mission technique structurée dans un contradictoire effectif
Le dispositif confie à l’expert une mission large, mais strictement technique, évitant toute qualification juridique anticipée. Celui-ci doit notamment « donner tous éléments de fait ou techniques permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ». Il peut également « faire toutes autres observations techniques utiles à la solution du litige », ce qui autorise des investigations complémentaires proportionnées à la complexité des dysfonctionnements.
Le contradictoire est expressément garanti à chaque étape, du recueil des documents à la discussion des constatations. Le juge impose la communication d’un pré-rapport, ainsi qu’il est dit: « Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ». L’expert peut recourir à un sapiteur, sous contrôle du magistrat, avec information préalable et demande de consignation complémentaire si nécessaire. L’ensemble traduit une vigilance sur la loyauté des opérations et l’exacte information des parties, conditions d’une preuve fiable et utile.
B – Le régime financier et temporel: provision, caducité et voies de recours
La décision organise l’efficience de la mesure en fixant une provision et des délais impératifs. Elle énonce d’abord: « Fixons à 2 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ». La consignation préalable filtre les demandes infondées et assure la disponibilité des moyens nécessaires à la mission. Elle assortit ensuite la mesure d’une sanction claire, en rappelant que « à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ». La caducité prévient l’enlisement procédural et protège les intérêts des défendeurs en l’absence de diligences du demandeur.
Le calendrier d’exécution est précisément encadré, avec dépôt du rapport à date déterminée et possibilité de prorogation sur requête motivée. La diffusion du rapport est régie par les textes, le juge rappelant que « l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ». Le caractère exécutoire et la voie de recours sont, enfin, clarifiés par la formule de dispositif, « Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel ». Ce cadre garantit l’équilibre entre l’efficacité de la mesure probatoire et la protection des droits procéduraux, en ménageant un contrôle juridictionnel ultérieur si nécessaire.
Ainsi structurée, l’ordonnance réaffirme la fonction préventive de l’article 145, outil d’instruction ciblé au service d’un débat au fond éclairé. Elle conjugue sobriété du contrôle, rigueur du contradictoire et discipline des délais, afin que la preuve utile soit conservée et que le procès éventuel puisse se tenir sur des bases techniques incontestables.