Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°25-60.005
Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, rejette un recours formé contre la délibération rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes, refusant une inscription sur la liste des experts judiciaires. Le candidat avait sollicité son inscription dans la spécialité « Constructions et aménagements ruraux ». L’assemblée générale a écarté la demande, estimant que le dossier ne justifiait pas la rubrique retenue, les motifs retenant notamment que « les diplômes étant insuffisants ».
Devant la Cour, le requérant soutenait avoir commis une erreur de rubrique et affirmait avoir transmis un dossier rectifié pour la spécialité « Couverture-Étanchéité ». Il sollicitait que l’examen porte sur ce second envoi, censé corriger la première candidature. L’enjeu juridique portait sur l’office du juge de cassation saisi du recours spécifique contre ces délibérations, et sur la temporalité des éléments pris en compte. La question était de savoir si la Cour pouvait intégrer des pièces postérieures afin de réapprécier l’adéquation du dossier à la rubrique.
La Cour répond par la négative. Elle constate que « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire » et retient que « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli », avant de « REJETTE le recours ». La solution consacre un contrôle restreint, circonscrit à l’erreur manifeste d’appréciation et à la régularité de la décision, sans substitution d’appréciation ni prise en compte d’un dossier ultérieurement modifié.
I. Le contrôle restreint des décisions d’inscription sur les listes d’experts
A. Le recours spécifique et la nature du contrôle
Le régime des listes d’experts confère à l’assemblée générale une large marge d’appréciation, tant pour apprécier les titres que pour apprécier la pertinence de la rubrique revendiquée. La Cour de cassation, saisie d’un recours en annulation, contrôle la légalité de la délibération, sans réexaminer le fond du dossier. La formule retenue — « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation » — signale un office limité au repérage d’un déséquilibre manifeste, excluant toute réévaluation des compétences ou de l’adéquation des diplômes.
Ce contrôle restreint se justifie par la nature même de la décision, qui combine critères juridiques et appréciations techniques propres aux listes. Il recentre le débat contentieux sur la rationalité minimale du motif et la cohérence interne de la décision, plutôt que sur une pesée nouvelle des éléments du dossier.
B. La temporalité du contrôle et l’exclusion des pièces postérieures
Le grief du requérant invitait la Cour à intégrer un dossier corrigé, transmis après la délibération initiale. La réponse implicite, mais ferme, tient à la temporalité du contrôle: la légalité s’apprécie au jour de la décision contestée, au vu des pièces soumises alors à l’assemblée. Admettre des pièces postérieures reviendrait à substituer au contrôle de légalité un réexamen au fond, contraire à l’office de la Cour.
La conséquence est nette. L’erreur de rubrique alléguée ne peut être réparée dans le cadre du recours, lequel n’autorise ni recomposition du dossier ni modification de l’objet de la demande. D’où l’affirmation selon laquelle « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli », la Cour refusant d’ouvrir une voie d’ajustement a posteriori étrangère aux textes et à la fonction du contrôle.
II. La rigueur des conditions d’inscription et ses effets pratiques
A. L’exigence de spécialité et la suffisance des diplômes
La motivation de l’assemblée générale articule deux exigences cumulatives: conformité de la rubrique et adéquation des titres. Le motif tiré de ce que « les diplômes étant insuffisants » s’inscrit dans cette logique de spécialité, chaque rubrique supposant un niveau probant en lien direct avec l’expertise revendiquée. Cette exigence répond à un impératif de qualité et de sécurité des prestations d’expertise, qui commande des critères stricts et substantiels.
La Cour conforte cette rigueur en validant la cohérence du motif au regard du dossier alors produit. Elle rappelle ainsi que la rectification d’une erreur de rubrique ne relève pas du contentieux du recours, mais d’une nouvelle candidature, structurée autour de la bonne spécialité et des justificatifs appropriés.
B. Portée jurisprudentielle et lignes directrices pour la pratique
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante, privilégiant un contrôle de légalité restreint et refusant toute substitution d’appréciation technique. En confirmant le refus sur la base d’un motif jugé raisonnable et proportionné, elle sécurise la méthodologie des assemblées générales et la prévisibilité des décisions d’inscription.
La portée pratique est double. D’une part, les candidats doivent caler dès l’origine la rubrique exacte, en alignant strictement diplômes, parcours et spécialité visée. D’autre part, en cas d’erreur ou d’insuffisance, la voie utile consiste à reformuler une candidature complète, plutôt qu’à solliciter devant la Cour l’examen d’un dossier modifié. La solution retenue, qui « REJETTE le recours », préserve l’égalité entre candidats et la stabilité des procédures, tout en laissant ouverte la possibilité d’une nouvelle demande mieux documentée.
Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, rejette un recours formé contre la délibération rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes, refusant une inscription sur la liste des experts judiciaires. Le candidat avait sollicité son inscription dans la spécialité « Constructions et aménagements ruraux ». L’assemblée générale a écarté la demande, estimant que le dossier ne justifiait pas la rubrique retenue, les motifs retenant notamment que « les diplômes étant insuffisants ».
Devant la Cour, le requérant soutenait avoir commis une erreur de rubrique et affirmait avoir transmis un dossier rectifié pour la spécialité « Couverture-Étanchéité ». Il sollicitait que l’examen porte sur ce second envoi, censé corriger la première candidature. L’enjeu juridique portait sur l’office du juge de cassation saisi du recours spécifique contre ces délibérations, et sur la temporalité des éléments pris en compte. La question était de savoir si la Cour pouvait intégrer des pièces postérieures afin de réapprécier l’adéquation du dossier à la rubrique.
La Cour répond par la négative. Elle constate que « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire » et retient que « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli », avant de « REJETTE le recours ». La solution consacre un contrôle restreint, circonscrit à l’erreur manifeste d’appréciation et à la régularité de la décision, sans substitution d’appréciation ni prise en compte d’un dossier ultérieurement modifié.
I. Le contrôle restreint des décisions d’inscription sur les listes d’experts
A. Le recours spécifique et la nature du contrôle
Le régime des listes d’experts confère à l’assemblée générale une large marge d’appréciation, tant pour apprécier les titres que pour apprécier la pertinence de la rubrique revendiquée. La Cour de cassation, saisie d’un recours en annulation, contrôle la légalité de la délibération, sans réexaminer le fond du dossier. La formule retenue — « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation » — signale un office limité au repérage d’un déséquilibre manifeste, excluant toute réévaluation des compétences ou de l’adéquation des diplômes.
Ce contrôle restreint se justifie par la nature même de la décision, qui combine critères juridiques et appréciations techniques propres aux listes. Il recentre le débat contentieux sur la rationalité minimale du motif et la cohérence interne de la décision, plutôt que sur une pesée nouvelle des éléments du dossier.
B. La temporalité du contrôle et l’exclusion des pièces postérieures
Le grief du requérant invitait la Cour à intégrer un dossier corrigé, transmis après la délibération initiale. La réponse implicite, mais ferme, tient à la temporalité du contrôle: la légalité s’apprécie au jour de la décision contestée, au vu des pièces soumises alors à l’assemblée. Admettre des pièces postérieures reviendrait à substituer au contrôle de légalité un réexamen au fond, contraire à l’office de la Cour.
La conséquence est nette. L’erreur de rubrique alléguée ne peut être réparée dans le cadre du recours, lequel n’autorise ni recomposition du dossier ni modification de l’objet de la demande. D’où l’affirmation selon laquelle « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli », la Cour refusant d’ouvrir une voie d’ajustement a posteriori étrangère aux textes et à la fonction du contrôle.
II. La rigueur des conditions d’inscription et ses effets pratiques
A. L’exigence de spécialité et la suffisance des diplômes
La motivation de l’assemblée générale articule deux exigences cumulatives: conformité de la rubrique et adéquation des titres. Le motif tiré de ce que « les diplômes étant insuffisants » s’inscrit dans cette logique de spécialité, chaque rubrique supposant un niveau probant en lien direct avec l’expertise revendiquée. Cette exigence répond à un impératif de qualité et de sécurité des prestations d’expertise, qui commande des critères stricts et substantiels.
La Cour conforte cette rigueur en validant la cohérence du motif au regard du dossier alors produit. Elle rappelle ainsi que la rectification d’une erreur de rubrique ne relève pas du contentieux du recours, mais d’une nouvelle candidature, structurée autour de la bonne spécialité et des justificatifs appropriés.
B. Portée jurisprudentielle et lignes directrices pour la pratique
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante, privilégiant un contrôle de légalité restreint et refusant toute substitution d’appréciation technique. En confirmant le refus sur la base d’un motif jugé raisonnable et proportionné, elle sécurise la méthodologie des assemblées générales et la prévisibilité des décisions d’inscription.
La portée pratique est double. D’une part, les candidats doivent caler dès l’origine la rubrique exacte, en alignant strictement diplômes, parcours et spécialité visée. D’autre part, en cas d’erreur ou d’insuffisance, la voie utile consiste à reformuler une candidature complète, plutôt qu’à solliciter devant la Cour l’examen d’un dossier modifié. La solution retenue, qui « REJETTE le recours », préserve l’égalité entre candidats et la stabilité des procédures, tout en laissant ouverte la possibilité d’une nouvelle demande mieux documentée.