Par une ordonnance rendue par la présidente d’une cour administrative d’appel, il est mis fin à un litige opposant une société professionnelle à une collectivité territoriale. La décision commentée statue sur les conséquences procédurales du retrait d’une partie à l’instance.
En l’espèce, une société civile professionnelle avait été chargée par une région d’une mission relative à un projet de construction. Un différend étant survenu quant à la rémunération de prestations supplémentaires, la société a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande de provision. Cette demande a été rejetée par une première ordonnance. La société a alors interjeté appel de cette décision. Cependant, en cours d’instance d’appel, la société requérante a informé la cour de sa volonté de se désister de sa requête.
Il revenait donc à la juridiction d’appel de déterminer les conséquences à tirer de cet acte de procédure unilatéral. Par l’ordonnance ici commentée, la présidente de la cour administrative d’appel donne acte du désistement de la société requérante, le qualifiant de « pur et simple » et constatant que « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ».
Cette solution, bien que procédurale, met en lumière le mécanisme d’extinction de l’instance par le désistement et ses effets sur le litige. Il convient ainsi d’examiner la nature de cet acte de désistement qui commande la compétence du juge (I), avant d’en analyser les effets qui, bien que mettant fin à l’instance, confèrent un caractère définitif à la décision de première instance (II).
I. L’acte pris du désistement, expression de l’extinction de l’instance
Le désistement d’instance est un acte de procédure par lequel une partie renonce à l’instance qu’elle a introduite, sans pour autant renoncer à l’action elle-même. La décision commentée illustre tant la nature de cet acte (A) que la compétence spécifique du juge pour en tirer les conséquences (B).
A. La nature du désistement d’instance
Le désistement est un acte unilatéral du demandeur qui manifeste sa volonté de mettre un terme à la procédure en cours. En l’espèce, la société requérante, qui avait initié l’appel, a choisi de ne pas le poursuivre. L’ordonnance prend soin de relever que ce désistement est « pur et simple », ce qui signifie qu’il est inconditionnel. La partie qui se désiste ne soumet sa renonciation à aucune exigence, notamment de la part de son adversaire, ce qui simplifie considérablement le traitement procédural.
Cette qualification de désistement pur et simple est essentielle, car elle ôte au juge toute marge d’appréciation sur les motifs de l’abandon des poursuites. Le juge n’a pas à rechercher les raisons qui ont conduit l’appelante à se retirer. Il se contente de vérifier la réalité et la clarté de la volonté de se désister, ainsi que l’absence de conditions qui pourraient faire obstacle à ce que l’acte produise immédiatement ses effets.
B. La compétence du juge pour donner acte
L’ordonnance est rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qui autorise les présidents de cour administrative d’appel à statuer par ordonnance pour « donner acte des désistements ». Cette disposition relève d’une logique de bonne administration de la justice. Elle permet de traiter de manière rapide et efficace les dossiers qui n’appellent pas un examen au fond par une formation collégiale.
Le rôle du juge n’est pas ici de trancher un débat juridique, mais de prendre acte d’une situation de fait : l’extinction de l’instance par la volonté d’une partie. Le verbe « donner acte » exprime cette fonction d’enregistrement. Le juge ne crée pas une situation juridique nouvelle, il formalise les conséquences d’un acte de procédure qui le déssaisit. L’intervention d’une ordonnance présidentielle pour une telle mesure assure ainsi une gestion allégée des flux contentieux.
Le désistement étant acté, ses conséquences sur le cours du procès et sur la décision contestée se déploient pleinement.
II. Les effets limités de l’ordonnance de désistement
Si l’ordonnance a pour effet immédiat de mettre fin à la procédure d’appel, elle n’est pas sans conséquence sur le sort du litige initial. Elle conduit à la clôture de l’instance d’appel (A) et, par voie de conséquence, rend définitive la décision rendue en première instance (B).
A. La clôture de l’instance d’appel
L’effet premier et principal de l’ordonnance est de clore la procédure engagée devant la cour administrative d’appel. En donnant acte du désistement, la présidente constate que la cour n’est plus saisie du recours. L’instance d’appel est ainsi éteinte, et aucune décision ne sera rendue sur les mérites de la requête en annulation de l’ordonnance du premier juge.
Cette clôture est immédiate et irrévocable, sauf dans les cas très exceptionnels de vice du consentement. La simplicité de la formule « il est donné acte du désistement » marque le caractère automatique de cette conséquence. La procédure d’appel prend fin au jour de l’ordonnance, et le dossier est administrativement clos. Le litige, tel qu’il avait été porté devant le second degré de juridiction, n’existe plus.
B. Le caractère définitif de la décision de première instance
L’effet le plus important du désistement d’appel réside dans ses conséquences sur la décision contestée. En renonçant à son appel, la société requérante renonce à contester l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif. Par conséquent, cette ordonnance, qui avait rejeté sa demande de provision, acquiert un caractère définitif. Elle ne peut plus être remise en cause devant une autre juridiction.
Ainsi, la solution qui semblait provisoire, celle du premier juge, devient la solution finale du litige en l’état. Le rejet de la demande de provision est consolidé. Le désistement d’appel équivaut à une acceptation implicite de la décision des premiers juges. La clôture de l’instance d’appel a donc pour corollaire de cristalliser la situation juridique telle qu’elle avait été tranchée au premier degré. Le droit est dit, non par l’arrêt d’appel qui n’a pu être rendu, mais par l’effet de l’abandon de l’unique voie de recours exercée.