Cour d’appel de Grenoble, le 2 septembre 2025, n°24/00172

Par un arrêt du 2 septembre 2025, la Cour d’appel de Grenoble a rectifié une erreur matérielle affectant un arrêt du 8 juillet 2025. La décision de fond avait déclaré l’appel irrecevable pour défaut de timbre, condamnant l’appelant à 2 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.

Le 9 juillet 2025, l’avocat de l’intimée a sollicité la rectification, soutenant que le chapeau indiquait par erreur la date du 23 septembre 2025. La juridiction a recueilli les observations par RPVA et a statué sans audience, conformément à l’article 462, alinéa 3, du code de procédure civile.

Le demandeur à la rectification sollicitait la substitution de la date exacte de l’arrêt, à savoir le 8 juillet 2025. L’autre partie n’opposait aucun grief déterminant, de sorte que la discussion se limitait à la qualification de l’erreur invoquée.

La question était de savoir si une erreur de datation du chapeau relève de l’article 462, indépendamment de tout réexamen du fond. La cour a répondu positivement, rappelant que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». Constatant l’anomalie, elle a jugé la demande régulière et fondée.

I. Critères de l’erreur matérielle et office du juge

A. Définition opératoire de l’erreur matérielle

L’erreur dénoncée portait sur une mention de pure forme, la date affichée au chapeau, sans lien avec l’appréciation du droit applicable. La cour qualifie expressément l’irrégularité en retenant qu’ « il existe manifestement une erreur matérielle », et limite l’intervention à la correction documentaire. Une telle qualification correspond à la conception classique de l’article 462, qui vise les lapsus calami, erreurs de plume ou confusions manifestes.

B. Procédure allégée et vérification objective du dossier

La décision intervient après avis aux parties et sans audience, ce que permet le troisième alinéa de l’article 462. Le critère déterminant réside dans ce que « le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande », permettant une rectification sur pièces, sans débat probatoire. La cour se borne ainsi à rapprocher minute, calendrier procédural et contenu de l’arrêt, excluant toute réouverture des prétentions.

II. Portée pratique et limites de la rectification de date

A. Sécurité des mentions, force exécutoire et traçabilité des expéditions

La correction rétablit l’identité temporelle de la décision, ce qui conditionne la lecture des voies de recours et la computation des délais. La cour ordonne que « la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt », assurant une traçabilité complète. Le dispositif précise encore « qu’en page 1 de l’arrêt, au lieu de lire ‘ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025’, il convient de lire ‘ARRÊT DU MARDI 8 JUILLET 2025′ », neutralisant toute ambiguïté.

B. Encadrement du pouvoir de correction et risques de contournement

La portée de l’article 462 demeure strictement réparatrice et ne saurait modifier la solution, les motifs décisifs ou le sens du dispositif. La vigilance s’impose afin d’éviter qu’une rectification ne serve à pallier des défaillances de motivation ou à rouvrir des délais expirés. En l’espèce, la mise des dépens à la charge du Trésor public confirme l’économie de moyens retenue, sans incidence sur les droits substantiels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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