Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne public :
– les hauteurs de décision (DH) des minimums opérationnels LNAV/VNAV associés aux procédures RNP APCH déterminées en conformité avec la partie VII du recueil de critères visé ci-dessus sont majorées de 30,48 mètres (100 pieds), sans toutefois excéder la valeur de la hauteur minimale de descente (MDH) des minimums LNAV associés à la même procédure RNP APCH ;
– la valeur minimale des DH associées aux procédures RNP AR APCH n’est pas inférieure à 106,68 mètres (350 pieds) ;
– les valeurs de la portée visuelle de piste (RVR) des minimums LNAV/VNAV associés aux procédures RNP APCH et aux procédures RNP AR APCH sont majorées en appliquant les règles de la partie VII du recueil de critères visé ci-dessus aux valeurs de DH obtenues en application de la majoration prévue aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Les majorations prévues à l’article 1er sont appliquées par les organismes porteurs de projet définis par l’arrêté du 24 janvier 2022 susvisé et portées à l’attention des usagers de l’espace aérien par la voie de l’information aéronautique au plus tard le 1er avril 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.