Tribunal judiciaire de Lyon, le 16 juin 2025, n°25/00649

Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance de référé du 16 juin 2025, relative à l’exécution d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Des bailleurs avaient consenti le 30 mai 2016 un bail sur des locaux commerciaux, moyennant 8 400 euros hors taxes annuels, payables mensuellement d’avance. Un commandement du 31 décembre 2024 visait une clause résolutoire, réclamait 2 050,26 euros de loyers et charges, ainsi que la production d’une attestation d’assurance.

Le preneur n’a pas comparu ; les bailleurs sollicitaient la constatation de la résiliation, l’expulsion, une provision, une indemnité d’occupation et l’allocation de frais irrépétibles. Ils demandaient 3 808,78 euros arrêtés au 19 février 2025, intérêts au taux légal, et la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à restitution des clés. La juridiction devait dire si, en référé, l’acquisition de la clause résolutoire pouvait être constatée et les mesures accessoires ordonnées, en l’absence de contestation sérieuse. Le juge répond positivement, au vu des pièces versées et de l’inaction procédurale du preneur, relevant que « Les demandeurs produisent le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 10 mars 2025. » Il en déduit que « Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 3083,72 euros […], avec intérêts au taux légal […], et une indemnité d’occupation […]. » Le dispositif fixe la date d’effet en ces termes : « CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 1er février 2025. »

I. La constatation de la clause résolutoire en référé

A. L’assise factuelle et la suffisance des preuves produites
L’ordonnance retient une base probatoire simple et complète, conforme au standard du référé. La production du bail, du commandement visant la clause, et du décompte actualisé fonde l’examen de l’inaction du preneur. La phrase « Les demandeurs produisent le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 10 mars 2025 » cristallise cette logique probatoire. La chronologie est déterminante, car le délai d’un mois, ouvert par le commandement, court jusqu’au 1er février 2025. La juridiction tire alors la conséquence juridique attendue en fixant la date d’effet au jour exact suivant l’expiration du délai.

B. Le pouvoir de constater l’acquisition et d’ordonner les mesures accessoires
Statuant en référé, le président se limite à l’évidence de la clause résolutoire acquise en l’absence de contestation sérieuse. L’ordonnance agrège les suites nécessaires : expulsion, provision, intérêts et indemnité d’occupation. Le motif « Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail […] d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 3083,72 euros » souligne cette articulation. La provision est arrêtée au 12 mai 2025, « compte tenu des paiements intervenus », ce qui montre l’office du juge dans la prise en compte des règlements partiels. Les intérêts moratoires courent « à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 2050,26 euros », conformément à l’exigibilité retenue et au taux légal applicable.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une solution conforme au régime du bail commercial et à l’office du juge des référés
La décision s’accorde avec le mécanisme légal de la clause résolutoire en bail commercial, qui produit effet après un mois faute de purge. La constatation, strictement factuelle et calée sur les pièces, illustre l’absence de contestation sérieuse. L’éviction du débat au fond préserve l’office du juge des référés, limité à la mesure de l’évidence et aux conséquences nécessaires. La fixation d’une indemnité d’occupation, équivalente au loyer et aux charges, assure la continuité indemnitaire jusqu’à la restitution effective.

B. Des limites assumées et des enseignements pratiques pour les parties
L’ordonnance ne ferme pas la porte à d’éventuels délais de grâce si des éléments sérieux étaient soumis, mais aucun n’a été présenté ni soutenu. La prise en compte des « paiements intervenus » atteste une actualisation prudente de la dette, qui réduit la provision à 3 083,72 euros sans altérer l’acquisition de la clause. Les suites financières sont classiques : « Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens » et « Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » L’économie générale de la décision rappelle l’intérêt d’une réaction rapide du preneur, tant pour contester utilement que pour solliciter des délais, à défaut de quoi la clause produit ses effets, avec expulsion et indemnisation corrélatives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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