Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 juillet 2025, n°22-24.706
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juillet 2025, se prononce sur les effets d’un décès survenu en cours de pourvoi. Le pourvoi visait un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 12 mai 2022. Le décès d’une intimée est intervenu le 31 octobre 2023 et a été notifié à la demanderesse le 1er octobre 2024. Saisie de cette cause d’interruption, la juridiction suprême détermine le régime de l’instance et organise sa reprise. La question posée tenait à l’articulation des articles 370 et 376 du code de procédure civile devant le juge de cassation. La solution est clairement formulée: «En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.»
La Cour «CONSTATE l’interruption de l’instance» et «Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour». Elle précise encore: «Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 26 novembre 2025» et, à défaut de diligences, «la radiation de l’affaire sera prononcée». L’enjeu porte ainsi, d’abord, sur la qualification et les effets de l’interruption d’instance, ensuite sur les modalités de sa reprise et la discipline du rôle.
I. L’interruption d’instance du fait du décès en cours de pourvoi
A. Fondement légal et office de la Cour de cassation Le décès d’une partie, lorsque l’action est transmissible, interrompt l’instance jusqu’à sa reprise régulière. Par l’énoncé «En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue», la Cour consacre l’effet automatique de l’événement. La solution s’inscrit dans le régime commun de l’interruption, applicable à tous les degrés de juridiction, y compris au stade du pourvoi. Elle rappelle, avec sobriété, que la régularité de la représentation des ayants droit conditionne la poursuite du procès.
La formulation, brève et normative, conforte l’office régulateur du juge de cassation en matière procédurale. Elle exclut toute appréciation au fond et préserve le contradictoire. L’interruption arrête la marche de l’instance et neutralise les actes non indispensables accomplis postérieurement à la cause d’interruption. Le rappel des textes confère une lisibilité immédiate au mécanisme, sans surcharge d’exceptions ni d’aménagements.
B. Application à l’espèce et portée temporelle de l’événement La Cour vise un décès survenu le 31 octobre 2023, notifié le 1er octobre 2024. Elle se borne à constater l’interruption, sans polémique sur le décalage entre l’événement et sa notification. Cette sobriété évite de fragiliser la sécurité des actes antérieurs et ménage la reprise dans un cadre ordonné. La régularisation se concentre sur l’identification des ayants droit et la mise en état de leur représentation utile.
Le choix d’une motivation courte traduit une orthodoxie procédurale maîtrisée. Il ne fige pas la date de l’interruption sur la notification, mais sur l’événement lui-même, conformément au droit positif. La Cour tire les conséquences utiles pour la suite, sans ériger un débat théorique. Cette économie de moyens garantit l’effectivité et la prévisibilité de la règle.
II. La reprise d’instance et la discipline du rôle par l’impartitions d’un délai
A. Impartition d’un délai, calendrier d’audience et sanction de radiation Après le constat interruptif, la Cour «Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance». Elle fixe en outre: «Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 26 novembre 2025». L’ordonnancement articule un délai raisonnable et une date prévisible, deux repères favorables à la célérité et à la sécurité procédurale.
L’avertissement est net: «à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée». La radiation, mesure d’administration du rôle, incite à la diligence sans éteindre le droit au juge. Elle n’emporte pas jugement au fond ni irrecevabilité du pourvoi. Elle organise une mise en sommeil contrôlée, levée par la régularisation des actes requis pour la reprise.
B. Équilibre des droits et portée pratique de la solution La méthode retenue concilie la protection des successeurs et l’exigence de célérité. Le délai de quatre mois ménage la recherche des ayants droit, la preuve des qualités et la désignation du représentant. Le calendrier d’audience, annoncé dès l’arrêt, ancre la prévisibilité et responsabilise les acteurs du procès. La Cour réserve les dépens, conformément à la neutralité attendue à ce stade.
Cette solution, sobre et ferme, confirme une jurisprudence de gestion rigoureuse des instances interrompues. Elle rappelle aux praticiens l’utilité d’anticiper les diligences de reprise et de sécuriser les pouvoirs. La portée est essentiellement pratique: elle stabilise les repères temporels, évite les nullités inutiles et consacre un standard opératoire. Le droit au procès se trouve garanti, sans sacrifier l’efficacité de la justice.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juillet 2025, se prononce sur les effets d’un décès survenu en cours de pourvoi. Le pourvoi visait un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 12 mai 2022. Le décès d’une intimée est intervenu le 31 octobre 2023 et a été notifié à la demanderesse le 1er octobre 2024. Saisie de cette cause d’interruption, la juridiction suprême détermine le régime de l’instance et organise sa reprise. La question posée tenait à l’articulation des articles 370 et 376 du code de procédure civile devant le juge de cassation. La solution est clairement formulée: «En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.»
La Cour «CONSTATE l’interruption de l’instance» et «Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour». Elle précise encore: «Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 26 novembre 2025» et, à défaut de diligences, «la radiation de l’affaire sera prononcée». L’enjeu porte ainsi, d’abord, sur la qualification et les effets de l’interruption d’instance, ensuite sur les modalités de sa reprise et la discipline du rôle.
I. L’interruption d’instance du fait du décès en cours de pourvoi
A. Fondement légal et office de la Cour de cassation
Le décès d’une partie, lorsque l’action est transmissible, interrompt l’instance jusqu’à sa reprise régulière. Par l’énoncé «En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue», la Cour consacre l’effet automatique de l’événement. La solution s’inscrit dans le régime commun de l’interruption, applicable à tous les degrés de juridiction, y compris au stade du pourvoi. Elle rappelle, avec sobriété, que la régularité de la représentation des ayants droit conditionne la poursuite du procès.
La formulation, brève et normative, conforte l’office régulateur du juge de cassation en matière procédurale. Elle exclut toute appréciation au fond et préserve le contradictoire. L’interruption arrête la marche de l’instance et neutralise les actes non indispensables accomplis postérieurement à la cause d’interruption. Le rappel des textes confère une lisibilité immédiate au mécanisme, sans surcharge d’exceptions ni d’aménagements.
B. Application à l’espèce et portée temporelle de l’événement
La Cour vise un décès survenu le 31 octobre 2023, notifié le 1er octobre 2024. Elle se borne à constater l’interruption, sans polémique sur le décalage entre l’événement et sa notification. Cette sobriété évite de fragiliser la sécurité des actes antérieurs et ménage la reprise dans un cadre ordonné. La régularisation se concentre sur l’identification des ayants droit et la mise en état de leur représentation utile.
Le choix d’une motivation courte traduit une orthodoxie procédurale maîtrisée. Il ne fige pas la date de l’interruption sur la notification, mais sur l’événement lui-même, conformément au droit positif. La Cour tire les conséquences utiles pour la suite, sans ériger un débat théorique. Cette économie de moyens garantit l’effectivité et la prévisibilité de la règle.
II. La reprise d’instance et la discipline du rôle par l’impartitions d’un délai
A. Impartition d’un délai, calendrier d’audience et sanction de radiation
Après le constat interruptif, la Cour «Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance». Elle fixe en outre: «Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 26 novembre 2025». L’ordonnancement articule un délai raisonnable et une date prévisible, deux repères favorables à la célérité et à la sécurité procédurale.
L’avertissement est net: «à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée». La radiation, mesure d’administration du rôle, incite à la diligence sans éteindre le droit au juge. Elle n’emporte pas jugement au fond ni irrecevabilité du pourvoi. Elle organise une mise en sommeil contrôlée, levée par la régularisation des actes requis pour la reprise.
B. Équilibre des droits et portée pratique de la solution
La méthode retenue concilie la protection des successeurs et l’exigence de célérité. Le délai de quatre mois ménage la recherche des ayants droit, la preuve des qualités et la désignation du représentant. Le calendrier d’audience, annoncé dès l’arrêt, ancre la prévisibilité et responsabilise les acteurs du procès. La Cour réserve les dépens, conformément à la neutralité attendue à ce stade.
Cette solution, sobre et ferme, confirme une jurisprudence de gestion rigoureuse des instances interrompues. Elle rappelle aux praticiens l’utilité d’anticiper les diligences de reprise et de sécuriser les pouvoirs. La portée est essentiellement pratique: elle stabilise les repères temporels, évite les nullités inutiles et consacre un standard opératoire. Le droit au procès se trouve garanti, sans sacrifier l’efficacité de la justice.