Cour d’appel de Paris, le 1 juillet 2025, n°23/08959
Par un arrêt rendu le 1er juillet 2025, la Cour d’appel de Paris, avant dire droit, a ordonné une médiation dans un litige locatif. Le différend oppose un organisme bailleur à des preneurs liés par un bail d’habitation conclu en 2001 pour un logement à Aubervilliers. En toile de fond, des condamnations pénales prononcées en 2021 à l’encontre de proches des preneurs ont nourri la demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion.
Par jugement du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a débouté le bailleur de sa demande de résiliation. En appel, le propriétaire actuel est intervenu volontairement et a repris les mêmes prétentions, tandis que les preneurs ont soulevé l’irrecevabilité de l’instance du bailleur initial, faute d’intérêt et de qualité. Après échanges d’écritures, les intimés et l’intervenant ont accepté la médiation proposée, l’appelant s’en remettant à justice. La question était de savoir si, en degré d’appel, une médiation peut être ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et 131-2 du code de procédure civile, et avec quels effets sur l’instance. La cour répond positivement en énonçant d’abord que « Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur. » puis en rappelant que « En application de l’article 131-2 du même code, la médiation ainsi ordonnée portera sur tout ou partie du litige. » Elle en déduit qu’« il y a lieu d’ordonner cette mesure » et qu’« Il convient en conséquence de réserver toute autre demande. »
I. Le sens de la décision
A. Fondement textuel et consentement des parties La cour inscrit sa démarche dans le cadre précis des articles 131-1 et 131-2 du code de procédure civile, qu’elle cite en des termes dépourvus d’ambiguïté. Elle rappelle, en premier lieu, l’exigence cardinale du consentement des parties, condition de déclenchement de la médiation judiciaire. Elle le fait en ces termes clairs et complets : « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur. » L’accord, exprimé en appel par messages procéduraux, confère au juge la base légale nécessaire pour ordonner la mesure, indépendamment du bien-fondé des prétentions au fond.
La cour précise, en second lieu, l’étendue possible du périmètre confié au médiateur. Elle vise l’alinéa déterminant de l’article 131-2, selon lequel « la médiation ainsi ordonnée portera sur tout ou partie du litige. » La mission définie au dispositif en reprend la philosophie opérationnelle, puisqu’il est demandé au médiateur « de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. » L’articulation entre le texte et la mission montre une adéquation maîtrisée entre l’outil procédural et la nature du différend locatif.
B. Mesure avant dire droit et effets procéduraux encadrés La qualification d’« avant dire droit » situe la médiation dans le temps de l’instance, sans épuiser la compétence juridictionnelle. La cour se borne à organiser un temps de recherche d’accord, à fixer une provision sur honoraires et à déterminer une durée, tout en ménageant un renvoi en cas d’échec. Le choix de « réserver toute autre demande » consacre l’absence de préjugement des prétentions concurrentes et la conservation des moyens, notamment l’exception d’irrecevabilité soulevée par les preneurs.
La décision affiche une neutralité méthodique sur le fond, qui sécurise les parties quant à la reprise de l’instance. Le renvoi à audience déterminée prévient l’enlisement et garantit la célérité minimale. La confidentialité des échanges est rappelée, conséquence directe du régime légal, ce qui favorise la liberté de négocier sans compromettre les positions contentieuses. Cette architecture procédurale prépare la discussion de l’adéquation de la médiation au type de litige considéré.
II. La valeur et la portée
A. Pertinence de la médiation dans un contentieux locatif social La nature du litige, mêlant résiliation, expulsion et intervention du propriétaire actuel, se prête à une exploration d’arrangements pragmatiques. La médiation permet d’examiner, loin de la rigidité des effets de la résiliation, les conditions de poursuite de l’occupation, les engagements de comportement, l’éventualité d’une remise en état ou d’un relogement, ainsi que la liquidation d’une éventuelle indemnité d’occupation. La cour, par la voie de l’« avant dire droit », privilégie une solution susceptible de réduire les coûts humains et économiques d’une expulsion.
La citation « la médiation ainsi ordonnée portera sur tout ou partie du litige » autorise une granularité utile. Elle ouvre la voie à des accords partiels, par exemple sur l’occupation provisoire, les modalités de départ, ou la prise en charge de frais. Cette flexibilité sert l’apaisement d’un conflit où les incidents extras civils ont pesé, sans pour autant dicter l’issue juridique de la relation locative si aucun accord n’émerge.
B. Portée normative et bonnes pratiques en appel L’arrêt confirme la compétence du juge d’appel pour ordonner une médiation avec l’assentiment des parties, sans conditionner la mesure à un constat d’échec des négociations directes antérieures. Il illustre des bonnes pratiques procédurales: fixation d’une provision raisonnable, durée déterminée et renouvelable, information sur incidents, et rappel de la confidentialité. La formulation « Il convient en conséquence de réserver toute autre demande » protège la loyauté des débats futurs.
La portée de la décision tient également à son économie de moyens. La cour cite le droit positif, délimite la mission, et fixe un horizon procédural clair en cas d’échec, ce qui renforce la prévisibilité. Ce canevas est aisément transposable à d’autres contentieux de l’habitat, notamment lorsque intervient un propriétaire successeur ou un tiers intéressé. Par sa sobriété, l’arrêt promeut une culture juridictionnelle de la solution, sans renoncer à l’autorité de trancher si la médiation n’aboutit pas.
Par un arrêt rendu le 1er juillet 2025, la Cour d’appel de Paris, avant dire droit, a ordonné une médiation dans un litige locatif. Le différend oppose un organisme bailleur à des preneurs liés par un bail d’habitation conclu en 2001 pour un logement à Aubervilliers. En toile de fond, des condamnations pénales prononcées en 2021 à l’encontre de proches des preneurs ont nourri la demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion.
Par jugement du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a débouté le bailleur de sa demande de résiliation. En appel, le propriétaire actuel est intervenu volontairement et a repris les mêmes prétentions, tandis que les preneurs ont soulevé l’irrecevabilité de l’instance du bailleur initial, faute d’intérêt et de qualité. Après échanges d’écritures, les intimés et l’intervenant ont accepté la médiation proposée, l’appelant s’en remettant à justice. La question était de savoir si, en degré d’appel, une médiation peut être ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et 131-2 du code de procédure civile, et avec quels effets sur l’instance. La cour répond positivement en énonçant d’abord que « Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur. » puis en rappelant que « En application de l’article 131-2 du même code, la médiation ainsi ordonnée portera sur tout ou partie du litige. » Elle en déduit qu’« il y a lieu d’ordonner cette mesure » et qu’« Il convient en conséquence de réserver toute autre demande. »
I. Le sens de la décision
A. Fondement textuel et consentement des parties
La cour inscrit sa démarche dans le cadre précis des articles 131-1 et 131-2 du code de procédure civile, qu’elle cite en des termes dépourvus d’ambiguïté. Elle rappelle, en premier lieu, l’exigence cardinale du consentement des parties, condition de déclenchement de la médiation judiciaire. Elle le fait en ces termes clairs et complets : « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur. » L’accord, exprimé en appel par messages procéduraux, confère au juge la base légale nécessaire pour ordonner la mesure, indépendamment du bien-fondé des prétentions au fond.
La cour précise, en second lieu, l’étendue possible du périmètre confié au médiateur. Elle vise l’alinéa déterminant de l’article 131-2, selon lequel « la médiation ainsi ordonnée portera sur tout ou partie du litige. » La mission définie au dispositif en reprend la philosophie opérationnelle, puisqu’il est demandé au médiateur « de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. » L’articulation entre le texte et la mission montre une adéquation maîtrisée entre l’outil procédural et la nature du différend locatif.
B. Mesure avant dire droit et effets procéduraux encadrés
La qualification d’« avant dire droit » situe la médiation dans le temps de l’instance, sans épuiser la compétence juridictionnelle. La cour se borne à organiser un temps de recherche d’accord, à fixer une provision sur honoraires et à déterminer une durée, tout en ménageant un renvoi en cas d’échec. Le choix de « réserver toute autre demande » consacre l’absence de préjugement des prétentions concurrentes et la conservation des moyens, notamment l’exception d’irrecevabilité soulevée par les preneurs.
La décision affiche une neutralité méthodique sur le fond, qui sécurise les parties quant à la reprise de l’instance. Le renvoi à audience déterminée prévient l’enlisement et garantit la célérité minimale. La confidentialité des échanges est rappelée, conséquence directe du régime légal, ce qui favorise la liberté de négocier sans compromettre les positions contentieuses. Cette architecture procédurale prépare la discussion de l’adéquation de la médiation au type de litige considéré.
II. La valeur et la portée
A. Pertinence de la médiation dans un contentieux locatif social
La nature du litige, mêlant résiliation, expulsion et intervention du propriétaire actuel, se prête à une exploration d’arrangements pragmatiques. La médiation permet d’examiner, loin de la rigidité des effets de la résiliation, les conditions de poursuite de l’occupation, les engagements de comportement, l’éventualité d’une remise en état ou d’un relogement, ainsi que la liquidation d’une éventuelle indemnité d’occupation. La cour, par la voie de l’« avant dire droit », privilégie une solution susceptible de réduire les coûts humains et économiques d’une expulsion.
La citation « la médiation ainsi ordonnée portera sur tout ou partie du litige » autorise une granularité utile. Elle ouvre la voie à des accords partiels, par exemple sur l’occupation provisoire, les modalités de départ, ou la prise en charge de frais. Cette flexibilité sert l’apaisement d’un conflit où les incidents extras civils ont pesé, sans pour autant dicter l’issue juridique de la relation locative si aucun accord n’émerge.
B. Portée normative et bonnes pratiques en appel
L’arrêt confirme la compétence du juge d’appel pour ordonner une médiation avec l’assentiment des parties, sans conditionner la mesure à un constat d’échec des négociations directes antérieures. Il illustre des bonnes pratiques procédurales: fixation d’une provision raisonnable, durée déterminée et renouvelable, information sur incidents, et rappel de la confidentialité. La formulation « Il convient en conséquence de réserver toute autre demande » protège la loyauté des débats futurs.
La portée de la décision tient également à son économie de moyens. La cour cite le droit positif, délimite la mission, et fixe un horizon procédural clair en cas d’échec, ce qui renforce la prévisibilité. Ce canevas est aisément transposable à d’autres contentieux de l’habitat, notamment lorsque intervient un propriétaire successeur ou un tiers intéressé. Par sa sobriété, l’arrêt promeut une culture juridictionnelle de la solution, sans renoncer à l’autorité de trancher si la médiation n’aboutit pas.