En l’espèce, la Cour administrative d’appel était saisie d’un litige relatif au droit de l’urbanisme. Des propriétaires avaient entrepris, sans l’autorisation requise, des travaux d’extension sur une habitation qui, elle-même, avait été agrandie illégalement par ses précédents occupants. Confrontés à un refus de permis de construire visant à régulariser la plus récente de ces extensions, les requérants ont contesté cette décision administrative. Le tribunal administratif de première instance ayant rejeté leur demande, ils ont interjeté appel. Ils soutenaient notamment être titulaires d’un permis tacite, que leur demande couvrait l’ensemble des irrégularités et que les motifs de refus, tirés de la violation des règles d’urbanisme locales et des risques naturels, étaient infondés. Se posait alors la question de savoir si une autorisation d’urbanisme peut être délivrée pour la régularisation d’une seule extension non autorisée, lorsque l’immeuble a fait l’objet d’autres travaux illégaux non inclus dans la demande, et lorsque le projet contrevient à plusieurs réglementations distinctes. La Cour rejette la requête, considérant que la demande de régularisation doit porter sur l’ensemble des éléments de construction non autorisés et que le projet enfreint, en tout état de cause, les dispositions du plan local d’urbanisme ainsi que celles du plan de prévention des risques, chaque motif justifiant à lui seul le refus. L’arrêt réaffirme ainsi l’exigence d’une régularisation globale de la construction (I), avant de confirmer la légalité du refus fondé sur la violation cumulative de plusieurs règles d’urbanisme (II).
I. L’exigence réaffirmée d’une régularisation globale
La décision de la Cour administrative d’appel s’articule d’abord sur l’étendue de la demande de permis de construire. Elle analyse la portée de la demande de régularisation déposée par les propriétaires (A), pour ensuite rappeler le principe de l’indivisibilité de la construction face à des travaux illégaux successifs (B).
A. La portée limitée de la demande de régularisation
Les requérants prétendaient que leur demande de permis visait à régulariser la totalité des travaux exécutés sans autorisation sur leur propriété. La Cour écarte cette argumentation en se fondant sur une analyse factuelle des pièces du dossier. Elle constate que le formulaire de demande ne mentionne que « la régularisation d’une extension de 36 m2 attenante à une maison d’habitation existante ». Cette lecture est corroborée par les plans et la notice architecturale joints, qui circonscrivent explicitement le projet à cette seule extension. L’intention des pétitionnaires de scinder la régularisation des différents travaux illégaux apparaît donc clairement établie. En limitant ainsi leur demande, les propriétaires cherchaient manifestement à isoler l’extension la plus récente des irrégularités antérieures affectant le bâtiment principal, une stratégie que le juge administratif ne valide pas. La Cour souligne que la demande ne portait pas sur les extensions antérieures de la maison réalisées sans permis de construire.
B. Le principe de l’indivisibilité de la construction
En conséquence, la Cour réaffirme une solution jurisprudentielle bien établie. Lorsqu’un propriétaire souhaite réaliser de nouveaux travaux sur une construction ayant déjà fait l’objet de transformations illégales, il doit déposer une demande portant sur l’ensemble des éléments qui n’ont pas été autorisés. Le juge rappelle ainsi que « il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ». Cette obligation s’impose même lorsque les nouveaux travaux ne prennent pas directement appui sur une partie illégalement édifiée. En refusant de dissocier les différentes phases de construction irrégulière, la Cour considère le bâtiment comme une entité juridique unique dont la conformité doit être appréciée dans sa globalité. C’est donc à bon droit que le maire a opposé aux pétitionnaires le caractère partiel et insuffisant de leur demande, ce seul motif étant de nature à justifier légalement le refus de permis.
II. La légalité du refus fondée sur des violations multiples et autonomes
Au-delà du défaut de portée de la demande, la Cour examine les autres motifs de refus opposés par l’administration. Elle constate que le projet méconnaît tant les règles de densité du plan local d’urbanisme (A) que les prescriptions de sécurité du plan de prévention des risques (B), chaque violation constituant une justification suffisante.
A. La méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme
L’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme communal autorise les extensions des habitations existantes « dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante ». Les juges relèvent que la surface de plancher de la maison s’élève à 80 mètres carrés, tandis que l’extension projetée représente 36 mètres carrés. Le projet dépasse donc manifestement le seuil autorisé, qui correspondait à 24 mètres carrés. De surcroît, la Cour précise que le calcul de la surface existante ne peut inclure les bâtiments annexes et note, à titre surabondant, qu’une partie de la surface de plancher de l’habitation elle-même n’a pas été régulièrement autorisée, ce qui fragilise encore davantage l’argumentation des requérants. Le maire a donc pu légalement se fonder sur la violation de cette disposition pour refuser le permis de construire, le projet étant incompatible avec les règles de densité applicables dans le secteur.
B. La contrariété avec le plan de prévention des risques d’inondation
Enfin, la Cour valide le motif de refus tiré de la sécurité publique. Les parcelles sont situées dans une zone soumise à un plan de prévention des risques d’inondation qui interdit toute extension d’habitation supérieure à 20 mètres carrés d’emprise au sol. L’extension litigieuse, d’une emprise au sol de 36,68 mètres carrés, excède largement cette limite impérative. La Cour écarte les arguments des requérants contestant la légalité et l’opposabilité de ce plan, jugeant que ses prescriptions, plus strictes que celles du plan local d’urbanisme, s’imposent en raison de l’objectif de sécurité publique qu’il poursuit. Le projet augmentant l’exposition des personnes au risque d’inondation, le maire était fondé à le refuser sur la base de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des règles du plan de prévention. L’arrêt conclut que les motifs tirés de la demande de régularisation incomplète, de la violation du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance du plan de prévention des risques « suffisaient à justifier un tel refus », rendant la décision de l’administration légalement inattaquable.