Arrêté du 1er décembre 2025 modifiant l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

L’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement susvisé est modifié comme suit :
1° L’article 1er est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
« IV. – “Ligne de co-incinération” : ligne de co-incinération dédiée à la co-incinération de CSR et son circuit de fluide caloporteur (vapeur ou autre), considérés isolément.
« V. – “Besoin thermique continu” : demande en chaleur constante tout au long de l’année, indispensable au maintien des opérations d’un processus industriel à leur niveau optimal.
« VI. – “Besoin thermique non continu” : demande en chaleur soumise à des fluctuations temporelles au cours d’une année, influencée par les cycles de production, les variations saisonnières, ou d’autres facteurs opérationnels propres à un processus industriel. » ;
2° Après le mot : « pyrolyse, », la fin de l’article 2 est ainsi rédigée : « si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des CSR sont traités avant leur incinération de telle sorte que :
« a) L’incinération donne lieu à moins d’émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l’installation ;
« b) Pour les émissions autres que les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et les poussières, l’incinération ne donne pas lieu à davantage d’émissions que l’incinération ou la co-incinération de déchets. Le respect de ces conditions est constaté par arrêté du préfet après examen d’un dossier technique déposé par l’exploitant qui présente notamment les CSR et combustibles utilisés, les éventuels traitements opérés, les caractéristiques du gaz et les résultats d’analyses. » ;
3° Le IV de l’article 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le rendement est calculé par installation ou par ligne de co-incinération, sur les périodes définies ci-dessous en fonction des usages de l’énergie produite. Les rendements obtenus sont rapportés annuellement à l’inspection des installations classées conformément à l’article 31. » ;
b) Le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième et le douzième alinéa sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le rendement périodique de l’installation ou de la ligne de co-incinération de CSR est :

« – supérieur à 75 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besoin thermique continu, notamment à usage industriel ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire ;
« – supérieur à 75 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besoin thermique non continu – notamment un réseau de chaleur urbain – sous forme de vapeur, durant la période du 1er novembre au 31 mars, et supérieur à 60 % le reste de l’année ; dans ce cas, le rendement est calculé pour chacune des deux périodes de l’année ;
« – supérieur à 80 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besoin thermique non continu – notamment un réseau de chaleur urbain – sous forme d’eau chaude, durant la période du 1er novembre au 31 mars, et supérieur à 60 % le reste de l’année ; dans ce cas, le rendement est calculé pour chacune des deux périodes de l’année ;
« – supérieur à 70 % pendant 5/12 du temps annuel de fonctionnement de l’installation ou de la ligne de co-incinération, et supérieur à 30 % le reste du temps pour les installations ou lignes de co-incinération alimentant un client avec un besoin thermique non-continu et équipées d’une cogénération ; dans ce cas, le rendement est calculé pour chacune des deux périodes de fonctionnement ;
« – supérieur à 70 % pour les installations ou lignes de co-incinération alimentant un client avec un besoin thermique continu et équipées d’une cogénération ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire ;
« – supérieur à 30 % pour les installations ou lignes de co-incinération dont la finalité exclusive est la production d’électricité mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 4, et pour les installations de production électrique de moins de 20 MW dont la chaleur fatale est utilisée pour la préparation des CSR ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire. » ;

c) Le quatorzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de ces rendements périodiques est autorisé en cas de dysfonctionnement de l’installation ou en cas de défaillance ou réduction de la demande d’énergie par le ou les clients, pour une seule des deux périodes de l’année sur lesquelles les rendements sont calculés. Si l’exploitant n’est pas en mesure de démontrer le respect de celui ou ceux des rendements périodiques auxquels son installation est assujettie même en écartant dans la limite d’une période de calcul les rendements affectés par un éventuel dysfonctionnement, il devra être en mesure de justifier du respect d’un rendement annuel d’au moins 75 %, à l’exclusion des installations de production d’électricité mentionnées au III de l’article 4 et à l’exclusion des installations équipée d’une cogénération. » ;
4° L’article 16 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du treizième alinéa, après les mots : « de mai 2002, », sont insérés les mots : « ou toute autre méthode équivalente, » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « X 44 052 », sont insérés les mots : « (version de mai 2002), ou toute autre méthode équivalente, » ;
5° A la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 27 du même arrêté, les mots : « à compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR » sont remplacés par les mots : « version de décembre 2014, ou toute autre méthode équivalente ».


L’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement susvisé est modifié comme suit :
1° Au second alinéa de l’article 1er, les mots : « 2780, 2781, » sont insérés après le mot : « 2731, » et le mot : « 2783, » est inséré après le mot : « 2782, » ;
2° L’article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« “PCI brut” : pouvoir calorifique inférieur de l’échantillon brut, recalculé en prenant notamment en compte la teneur en humidité réelle du combustible à la réception de l’échantillon.
« “PCI sec” : pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec. » ;
3° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « sur CSR » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; »
c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – ne contient pas de résidus de l’agriculture, aquaculture, de la pêche et de la sylviculture au sens du III de l’article R. 281-1 du code de l’énergie, à l’exclusion des matières entrantes issues de la collecte séparée des déchets répondant au code déchet 02 01 04 (déchets plastiques issus de l’agriculture) et dont les résidus potentiels de biomasse sèche ne dépassent pas 15 % du poids total. » ;

4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au I :
i) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le lot de CSR » sont remplacés par les mots : « par sondage certains lots de CSR, à une fréquence définie au II du présent article, » ;
ii) Au deuxième alinéa, les mots : « à réception » sont remplacés par le mot : « brut » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fréquence de l’ensemble des analyses mentionnées au I du présent article est de : » ;
c) Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une nouvelle analyse présente des résultats conformes aux seuils de l’annexe I, une seconde analyse conforme aux seuils de l’annexe est requise :

« – dans les six semaines qui suivent la première analyse conforme, pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ; »
« – dans les quinze jours qui suivent la première analyse conforme, pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalière. » ;

5° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « NF EN 15407, version d’août 2011 » sont remplacés par les mots : « NF EN ISO 21663, version de décembre 2020 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « NF EN 15411, version de décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « NF EN ISO 3884, version d’avril 2025 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « NF EN 15400, version d’août 2011 » sont remplacés par les mots : « NF EN ISO 21654, version de juillet 2021 » ;
6° Après l’article 6, est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Par dérogation aux articles 3, 4 et 6 du présent arrêté, dans le cas particulier où les CSR sont préparés dans une installation de préparation, puis utilisés sans rupture de charge dans une installation de co-incinération de CSR classée sous la rubrique 2971 située sur le même site que l’installation de préparation, ils n’ont pas l’obligation d’être conditionnés sous forme de lots associés à un numéro unique d’identification.
« Dans ce cas, les caractérisations exigées au I de l’article 4 du présent arrêté sont effectuées sur un échantillon homogène et représentatif de CSR prélevé suivant un plan d’échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité, aux fréquences prévues au II de l’article 4. Lorsque les résultats d’analyses réalisées sur un échantillon sortant ne respectent pas les seuils de l’annexe, l’échantillon n’est pas un CSR admissible dans une installation classée sous la rubrique 2971 et la totalité des CSR sortants de l’installation de préparation postérieurement à l’obtention des résultats d’analyse seront réputés ne pas être des CSR admissibles dans une installation classée sous la rubrique 2971 tant qu’une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l’annexe n’est pas produite. Cependant, sur demande de l’exploitant, le préfet peut autoriser la poursuite de l’admission des CSR sortants de l’installation de préparation postérieurement à l’obtention des résultats d’analyse non-conformes, dans l’installation de co-incinération classée sous la rubrique 2971 située sur le même site. A cet effet, l’exploitant transmet au préfet des propositions de mesures compensatoires, ainsi que la justification technique du fait que l’admission de ces CSR dans l’installation classée sous la rubrique 2971 visée n’engendrera pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
« Lorsqu’une nouvelle analyse présente des résultats conformes aux seuils de l’annexe I, une seconde analyse conforme aux seuils de l’annexe est requise :

« – dans les six semaines qui suivent la première analyse conforme, pour les installations de préparation de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ;
« – dans les quinze jours qui suivent la première analyse conforme, pour les installations de préparation de capacité supérieure à 50 tonnes journalière. »

« L’exploitant de l’installation de préparation de CSR tient un registre daté relatif aux CSR envoyés pour combustion dans l’installation de co-incinération située sur le même site, dans lequel il consigne la nature des déchets utilisés et les résultats des caractérisations et analyses réalisées sur les CSR conformément au présent article. L’exploitant archive pendant au minimum trois années le contenu de ce registre. » ;

7° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par : « et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, ainsi que de l’ADEME. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
8° L’article 8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du IV, les mots : « du 5 novembre 2008 » sont remplacés par les mots : « d’octobre 2015, ou toute autre méthode équivalente » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du 5 novembre 2008 » sont remplacés par les mots : « d’octobre 2015 ».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture