Décret n° 2025-1175 du 5 décembre 2025 relatif au développement de l’assurance contre les risques climatiques en agriculture et aux conditions d’intervention de la solidarité nationale en cas de pertes exceptionnelles dues à des aléas climatiques pour les récoltes 2026 à 2028

La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du V de l’article D. 361-43-1, les mots : « , 2024 et 2025 » sont remplacés par les mots : « à 2028 » ;
2° A l’article D. 361-43-5, les mots « , 2024 et 2025 » sont remplacés par les mots : « à 2028 » ;
3° Le 1° et le 2° du III de l’article D. 361-44 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour les groupes de cultures mentionnés au 1° à 3° du II de l’article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023, 40 % pour les récoltes 2024, 35 % pour les récoltes 2025, 28 % pour les récoltes 2026, 21 % pour les récoltes 2027 et 14 % pour les récoltes 2028 ;
« 2° Pour les groupes de cultures mentionnés au 4° et 5° du II de l’article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023, 40 % pour les récoltes 2024, 35 % pour les récoltes 2025, 31,5 % pour les récoltes 2026, 28 % pour les récoltes 2027 et 24,5 % pour les récoltes 2028 ;
« 3° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l’article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023 à 2028. »


Lorsque les dépenses publiques au titre des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime dépassent un montant annuel de 680 millions d’euros, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l’article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.


Lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l’article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l’année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l’année précédente, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l’article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de l’action et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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