Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 9 juin 2022, n°18/11830

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Cour d’appel de Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 9 juin 2022, n°18/11830

Le Syndicat des copropriétaires LE SERRET a commandé des travaux à la SARL HOXXX, mais a constaté des malfaçons et inachèvements. La SARL HOXXX a été placée en liquidation judiciaire, entraînant des litiges concernant les responsabilités et les garanties d’assurance.

La Cour d’appel a confirmé la responsabilité de la SARL HOXXX pour les désordres constatés et a fixé la créance du XXX des copropriétaires à 63 000€ HT pour les travaux de reprise et 15 280€ HT pour les prestations. Elle a mis hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD et a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande contre la SARL CABINET LVS.

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Commentaire d’arrêt : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 9 juin 2022, n°18/11830

1°) Le sens de la décision

La décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence répond à la question de savoir si la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD est responsable des dommages causés par la société HOXXX lors de travaux commandés par le XXX des copropriétaires XXX. La cour a confirmé le jugement du Tribunal de XXX Instance de Nice qui avait fixé la créance du Syndicat au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HOXXX. Cependant, elle a infirmé la condamnation d’AXA à payer les sommes réclamées, considérant que les désordres constatés étaient réservés et donc non couverts par la garantie décennale.

Le sens de la décision est clair : la responsabilité de la compagnie d’assurances n’est pas engagée en raison de l’absence de réception des travaux, et les réserves émises par le Syndicat des copropriétaires lors de la réception tacite des travaux empêchent la mise en œuvre de la garantie décennale. En outre, cette décision souligne la nécessité d’une réception formelle pour que la garantie décennale puisse s’appliquer.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision peut être jugée à la fois positive et négative. D’un côté, elle s’inscrit dans une logique de protection des assureurs en clarifiant les conditions d’application de la garantie décennale, ce qui contribue à une meilleure prévisibilité pour les entreprises d’assurance ainsi que pour les syndics de copropriété. En ce sens, elle est théoriquement cohérente avec les dispositions du Code civil concernant la réception des travaux.

Cependant, une critique peut être formulée concernant la rigueur de la décision. En se basant sur l’absence de réception formelle, la cour semble ignorer le fait que le Syndicat des copropriétaires n’a pas pu réceptionner les travaux en raison de l’abandon du chantier par l’entrepreneur. XXX pourrait être perçu comme une rigidité dans l’application du droit, qui pourrait nuire aux droits des copropriétaires. Cette approche pourrait également encourager des comportements irresponsables de la part des entrepreneurs.

3°) La portée de la décision

La portée de cette décision est significative pour le droit des assurances et la responsabilité des constructeurs. Elle clarifie que la garantie décennale ne s’applique pas en l’absence de réception des travaux, et que les réserves formulées lors d’une réception tacite empêchent la prise en charge des désordres par l’assurance. En conséquence, cette décision pourrait avoir des répercussions sur les pratiques des syndics de copropriété et des compagnies d’assurance, qui devront être plus vigilants dans les contrats de travaux et la gestion des garanties offertes.

De plus, cette décision s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle en matière de responsabilité décennale, mais elle soulève des interrogations quant à la protection des victimes de malfaçons. La jurisprudence future pourrait donc être amenée à préciser davantage les conditions de mise en œuvre des garanties d’assurance, notamment dans des situations d’abandon de chantier ou de travaux inachevés.

En somme, cette décision témoigne d’une volonté de la cour de maintenir un cadre juridique clair et rigoureux, tout en posant des questions sur l’équité des solutions offertes aux parties en litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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