Cour d’appel d’Orléans, le 21 décembre 2023, n°23/00610

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Cour d’appel de Cour d’appel d’Orléans, le 21 décembre 2023, n°23/00610

La XXX Creiche XXX a interjeté appel d’un jugement du Tribunal de XXX d’Orléans du 26 janvier 2023, condamnant la société à payer des sommes à la SMABTP. La SMABTP a demandé la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement.

La Cour d’appel déclare recevable la demande de radiation de la SMABTP et ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris, tout en condamnant la société XXX Creiche Confort Plus aux dépens de l’incident.

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Commentaire d’arrêt juridiqueCour d’appel de Cour d’appel d’Orléans, le 21 décembre 2023, n°23/006101°) Le sens de la décision

La décision rendue par la Cour d’appel d’Orléans le 21 décembre 2023 répond à la question de savoir si la demande de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement doit être accueillie. La cour a décidé de faire droit à la demande de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en ordonnant la radiation de l’affaire du rôle de la cour. Cette décision s’appuie sur le constat que la société XXX Creiche XXX n’a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 26 janvier 2023, malgré les délais impartis. La cour a ainsi précisé les conditions d’application de l’article 524 du code de procédure civile, indiquant que l’absence d’exécution justifie la radiation de l’affaire, sauf à démontrer que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

2°) La valeur de la décision

La décision présente une valeur significative, car elle clarifie l’application de l’article 524 du code de procédure civile concernant la radiation d’une affaire pour inexécution d’un jugement. En ordonnant la radiation, la Cour montre une rigueur dans l’application du droit, renforçant ainsi le caractère contraignant des décisions de justice. Cependant, il est légitime de s’interroger sur l’équilibre entre le respect des décisions judiciaires et le droit d’accès à la justice de la société Huguet Creiche Confort Plus, qui a soulevé des arguments relatifs à sa fragilité économique. La décision pourrait donc être perçue comme sévère au regard des principes d’équité, car elle prive potentiellement la société d’une défense effective en appel.

3°) La portée de la décision

La portée de cette décision est double. D’une part, elle renforce la jurisprudence en matière de radiation d’affaires pour inexécution des jugements, établissant un précédent quant aux conditions d’application de l’article 524. D’autre part, elle souligne l’importance pour les parties de se conformer aux décisions judiciaires afin d’éviter des conséquences juridiques défavorables. Cette décision pourrait également influencer les pratiques des juridictions inférieures en matière de gestion des affaires en cours et en matière d’exécution des jugements. En somme, cette décision ancre la rigueur procédurale dans le traitement des appels, tout en interrogeant les implications sur l’accès à la justice dans des situations de fragilité économique.

Texte intégral de la décision

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 5]

N° RG 23/00610 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXXU

Copies le : 21/12/23

à

la SCP SCP d’Avocats PREEL, XXX, XXX-XXX

Me XXX

Grosse le 21/12/23

ORDONNANCE D’INCIDENT

LE 21 DECEMBRE 2023,

XXX, XXX CHEGARAY, Président de la chambre commerciale chargé de la mise en état à la cour d’appel d’XXX, assisté de Marie-XXX, Greffier,

dans l’affaire

ENTRE :

S.A.R.L. HUGUET CREICHE CONFORT PLUS

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me XXX, avocat au barreau d’XXX et pour avocat plaidant Me XXX, membre de la SCP SCP d’Avocats PREEL, XXX, XXX-XXX, avocat au barreau de XXX,

DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE

d’un Jugement en date du 26 XXX 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d’ORLEANS

D’UNE PART,

ET :

La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me XXX, avocat au barreau d’XXX

DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE

D’AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 16 Novembre 2023, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 21 décembre 2023

Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :

– condamné la SARL Huguet Creiche XXX à payer à la SMABTP la somme de 14 916,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022,

– condamner la SARL Huguet Creiche XXX à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire,

– débouté l
a SMABTP de ses demandes plus amples ou contraires,

– condamné la SARL Huguet Creiche Confort Plus en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.

Suivant déclaration du 27 février 2023, la XXX Creiche XXX a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions d’incident notifiées le 21 août 2023, la SMABTP a sollicité la radiaton de l’affaire faute d’exécution du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2023, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,

Vu l’absence d’exécution du jugement du 26 janvier 2023,

– ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/00610,

– condamner la société Huguet Creiche XXX à verser à la SMABTP une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– débouter cette dernière de ses demandes.

Dans ses conclusions en réponse sur incident du 14 octobre 2023, la SARL Huguet Creiche Confort Plus demande de :

Vu l’article 524 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,

– rejeter l’incident ainsi que la demande de radiation et les prétentions de la compagnie SMABTP,

– déclarer n’y avoir lieu à radiation de l’appel,

– condamner la SMABTP à payer à la société XXX Creiche XXX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

L’incident, fixé initialement à l’audience du 19 octobre 2023, a été utilement évoqué à l’audience du 16 novembre 2023.

SUR CE :

L’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affai
re lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant

l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’.

Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai
de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.

En l’espèce, la société Huguet Creiche Confort Plus a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 25 mai 2023. La SMABTP a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 21 août 2023, soit dans le délai de trois mois imparti à compter de la notification des conclusions de la société Huguet Creiche Confort Plus, appelante. Cette demande est donc recevable.

La société Huguet Creiche Confort Plus n’a procédé à aucun paiement en exécution du jugment dont appel. Elle fait valoir que l’exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, eu égard à sa fragilité économique (retard de paiement auprès de la CIBTP, organisme social, avec laquelle un échéancier de paiement a été mis en place d’août 2023 à janvier 2024 ; état de sa trésorerie déficitaire auprès de ses deux banques, le CIC et la Banque populaire, après prélèvement des traites fournisseurs, frais bancaires, cotisations sociales, salaires) et que faire droit à la demande de radiation la priverait de manière disproprotionnée à l’accès effectif à la cour d’appel et à son droit à un procès équitable, alors qu’elle n’a pu se défendre en première instance.

Il ressort de la liasse ‘impôt sur les sociétés’ 2022 fournie par la société Huguet Creiche Confort Plus que celle-ci a réalisé un chiffre d’affaires de 1 141 153 euros et un bénéfice de 11 627 euros. Si la société Huguet Creiche Confort Plus justifie avoir mis en place avec ses créanciers, fournisseurs et organismes sociaux, des échéanciers pour régler ses dettes, il apparaît que ceux-ci prennent fin à la fin de l’année 2023 (pour deux fournisseurs) ou à la fin du mois de janvier 2024 (pour la CIBTP), libérant ainsi des fonds disponibles pour exécuter les causes du jugement d’un montant total de 15 916 euros, le cas échéant en plusieurs échéances, et ce sans mettre en péril la société compte tenu des éléments c
omptables rappelés plus haut. Ainsi le risque de conséquences manifestement excessives allégué n’est pas établi.

Par ailleurs, il ressort de la lecture du jugement entrepris que la société XXX Creiche XXX a été assignée à personne et n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Dès lors, et eu égard au montant de la condamnation rapportée au chiffre d’affaires de la société, acueillir la demande de radiation en application de dispositions légales ne saurait conduire en l’espèce à priver, de manière disproportionnée, la société XXX Creiche XXX de son accès effectif à la cour d’appel et de son droit à un procès équitable.

En conséquence, il convient en application de l’article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la SMABTP de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.

La société Huguet Creiche Confort Plus, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de radiation de la SMABTP,

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,

Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,

Condamnons la société Huguet Creiche Confort Plus aux dépens de l’incident,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.

ET la présente ordonnance a été signée par le XXX de la mise en état et le Greffier.

XXX EN XXX

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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