Cour d’appel de Rennes, le 1 avril 2025, n°23/05744

Commentaire rédigé par l’IA

En date du 1er avril 2025, la cour d’appel a rendu une décision concernant une affaire de contrefaçon de marque. La question centrale portait sur la commercialisation de produits sous des dénominations similaires, entraînant des allégations de violation des droits afférents à des marques enregistrées.

Les faits établissent qu’une société spécialisée dans la champagnisation et le négoce de vins de champagne avait déposé plusieurs marques pour désigner des produits en classe 33. Ces marques ont fait l’objet de renouvellements et d’une utilisation continue pour la commercialisation de différentes gammes de champagne. En revanche, une autre société, active dans le domaine de la vente de vins, a également enregistré des marques similaires, entraînant des conflits sur l’usage de la dénomination « Victorieux ».

La première instance a rejeté les demandes de la société requérante, entraînant un appel. La cour d’appel s’est penchée sur plusieurs éléments cruciaux pour évaluer le risque de confusion entre les marques en question. La cour a analysé la similarité des produits, notant que bien qu’ils appartiennent à la même catégorie générale des boissons alcoolisées, des différences substantielles existent entre le champagne, un vin effervescent, et le vin rosé, un vin tranquille, ce qui influe sur la perception des consommateurs.

Concernant la comparaison des signes, la cour a constaté que les éléments verbaux « Victorieux » et « Victorie » présentent des similarités notables, mais que des différences phonétiques et visuelles importantes sont également à prendre en compte. La cour a souligné que l’élément « Victorieux » pourrait être perçu comme un prénom féminin, tandis que la dénomination associée « L’audacieuse » apporte une distinction supplémentaire au signe contesté.

En ce qui concerne le public pertinent, la cour a convenu que le consommateur français, en raison de son expérience et de sa connaissance des produits concernés, est généralement attentif aux différences entre ces derniers. Ainsi, même si un certain degré de similarité entre les signes et les produits a été identifié, la cour a considéré qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.

La cour a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de la société requérante fondées sur la contrefaçon, et a condamné cette dernière aux dépens d’appel, précisant qu’aucun acte de contrefaçon n’a été établi. En conclusion, la décision souligne l’importance d’une analyse minutieuse des éléments distinctifs et des contextes commerciaux pour évaluer le risque de confusion dans les affaires de propriété intellectuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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