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Cour d’appel de Versailles, le 21 mai 2024, n°24/02889
La déclaration d’appel a été formalisée par Me XXX, avocat inscrit au barreau de XXX-XXX-XXX, contre un jugement rendu par le Tribunal de proximité de SANNOIS.
La Cour d’appel prononce la nullité de la déclaration d’appel, considérant que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 de la loi 71-1130 ne sont pas réunies.
Article rédigé par l’IA
Commentaire d’arrêt juridique
1°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel de Versailles le 21 mai 2024, sous le n°24/02889, vise à prononcer la nullité de la déclaration d’appel formulée par Me XXX, avocat inscrit au barreau de XXX, en raison de l’absence de respect des conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 de la loi 71-1130. En effet, cette disposition dispose que, par dérogation, seuls les avocats inscrits dans certains tribunaux peuvent exercer auprès de la cour d’appel de Versailles, mais uniquement pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de XXX. Or, dans le cas présent, Me XXX n’a pas été postulant devant cette juridiction lors de la procédure de première instance, ce qui rend la déclaration d’appel irrecevable.
Le sens de la décision apparaît donc clair : la cour rappelle et applique strictement les conditions d’exercice des avocats devant la cour d’appel, afin de garantir le respect des règles de procédure.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision réside dans son rôle de clarification des conditions d’admissibilité des déclarations d’appel. En affirmant la nullité de la déclaration d’appel, la cour assure le respect des normes procédurales en vigueur et préserve l’ordre juridique. Toutefois, cette décision peut aussi être critiquée pour son caractère rigide, qui pourrait être perçu comme un frein à l’accès à la justice pour les justiciables. En effet, une telle interprétation stricte des règles peut sembler défavorable, notamment pour des avocats qui, bien que compétents, ne respectent pas une exigence formelle particulière.
3°) La portée de la décision
La portée de cet arrêt est significative, car elle réaffirme l’importance des règles de compétence territoriale des avocats. En agissant ainsi, la cour contribue à maintenir l’intégrité du système judiciaire, en s’assurant que les avocats respectent les conditions d’exercice prévues par la loi. XXX peut avoir un effet dissuasif sur d’autres avocats qui pourraient être tentés de ne pas suivre ces prescriptions, sachant que la nullité de leur déclaration d’appel pourrait être prononcée.
En conclusion, cet arrêt illustre la rigueur du système judiciaire français en matière de procédures d’appel et souligne l’importance de la conformité aux normes établies. Cette décision sera également un référent pour des affaires similaires, renforçant ainsi la prévisibilité et la sécurité juridique dans le traitement des appels.
Texte intégral de la décision
Chambre civile 1-2
N° RG 24/02889 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQPZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Mai 2024
Date de saisine : 13 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 11-22-0039 rendue par le Tribunal de proximité de SANNOIS le 04 Décembre 2023
Appelant :
Monsieur [G] [B] [J], représentant : Me XXX, XXX/XXX, avocat au barreau de XXX-XXX-XXX, vestiaire : 66
Intimé :
Monsieur [E] [Y]
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D’APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
XXX, XXX JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Anne-XXX COURSEAUX, XXX fonction de greffière,
Vu l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d’appel ;
Que par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d’appel a été formalisée sous constitution de Me XXX avocat inscrit au barreau de XXX-XXX-XXX, à
l’encontre d’un jugement rendu par Tribunal de proximité de SANNOIS ;
(le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de XXX)
– XXX Me XXX n’a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me XXX en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
le 21 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en XXX
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties