Commentaire rédigé par l’IA
La décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 1993 concerne un pourvoi formé par une institution financière à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris. Ce pourvoi est basé sur un moyen unique de cassation relatif à l’opposabilité d’une créance cédée en vertu de la loi Dailly, ainsi qu’à la capacité du débiteur de faire valoir des exceptions à l’encontre de l’établissement de crédit cessionnaire.
Dans le cadre de la procédure, il est établi que le débiteur a cédé des créances à l’institution financière, qui a ensuite réclamé leur paiement au cocontractant du débiteur. La cour d’appel a rejeté cette demande, arguant que le débiteur pouvait opposer une exception d’inexécution relative à des obligations contractuelles non respectées par le cédant. La cour d’appel a fondé sa décision sur le fait que le débiteur pouvait faire valoir cette exception en raison de désordres survenus après la cession des créances.
La Cour a examiné si cette décision était conforme aux dispositions légales applicables, notamment celles relatives à la compensation et à l’opposabilité des exceptions. Elle a conclu que la cour d’appel n’avait pas violé la loi en permettant au débiteur d’opposer une exception d’inexécution, car cette exception était fondée sur des manquements contractuels qui avaient eu lieu dans un délai raisonnable par rapport à la cession.
En conséquence, la Cour rejette le pourvoi formé par l’institution financière et condamne celle-ci aux dépens, précisant ainsi que, bien que la notification de la cession ait été effectuée, le débiteur conserve le droit de se défendre contre le cessionnaire en invoquant des défauts d’exécution de la part du cédant. Cette décision met en lumière l’importance de la protection des droits du débiteur face aux créances cédées et souligne la nécessité d’une analyse rigoureuse des circonstances entourant la cession.