Cour d’appel de Paris, le 13 novembre 2024, n°24/07442

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Cour d’appel de Paris, le 13 novembre 2024, n°24/07442

La société Pepar a sollicité la radiation de l’appel interjeté par les sociétés Love [E] et l’Eurl [E] pour défaut d’exécution de l’ordonnance.

Les parties se sont désistées de leurs demandes respectives, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance. La société Pepar a été condamnée aux dépens de l’instance.

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Commentaire d’arrêt : Cour d’appel de Paris, 13 novembre 2024, n° 24/07442

1°) Le sens de la décision

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris se prononce sur un litige entre la société Pepar et plusieurs défendeurs, notamment la SCI Love [E] et l’Eurl [E]. Elle s’inscrit dans le cadre d’une demande en référé concernant des travaux imposés par l’assemblée générale des copropriétaires. La cour constate le désistement de la société Pepar de son action, acceptée par les défendeurs, ce qui entraîne l’extinction de l’instance. Ce désistement est qualifié de parfait, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile. La décision est donc claire dans son sens : elle met un terme au litige en raison du désistement des parties.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision peut être analysée sous différents angles. D’une part, elle illustre la possibilité pour les parties de mettre fin à un contentieux par le biais d’un désistement, ce qui est une option souvent sous-estimée dans les procédures judiciaires. D’autre part, la décision est cohérente avec les articles du code de procédure civile qu’elle applique. Elle démontre la capacité des juridictions à gérer efficacement les conflits en encourageant les parties à trouver des solutions amiables. Cependant, on peut critiquer le fait que cette solution ne traite pas le fond du litige, laissant potentiellement des questions non résolues concernant les obligations des défendeurs vis-à-vis des travaux décidés par l’assemblée générale.

3°) La portée de la décision

La portée de cette décision est significative dans le contexte du droit des copropriétés et de la gestion des litiges en matière de propriété. Elle rappelle que le désistement d’instance est une voie légitime pour les parties souhaitant mettre un terme à un conflit sans attendre une décision de fond. En outre, cette décision peut avoir un impact sur les comportements futurs des parties dans des situations similaires, les incitant à considérer le désistement comme une option viable pour XXX des frais de justice supplémentaires. Enfin, elle souligne l’importance de l’accord entre les parties dans le cadre des procédures judiciaires et la nécessité d’une communication efficace pour parvenir à une résolution amiable.

En conclusion, la décision de la Cour d’appel de Paris du 13 novembre 2024 illustre une application claire et cohérente du droit procédural et met en lumière la fonction des désistements dans la gestion des litiges, tout en soulevant des questions quant à la résolution des problèmes de fond dans le cadre des relations de copropriété.

Texte intégral de la décision

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07442 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJQF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2024 TJ de [Localité 8] – RG n° 23/54922

Nature de la décision : Contradictoire

XXX, XXX RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du XXX Président de cette Cour, assisté de XXX, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivréeà la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. PEPAR

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL XXX AVOCATS, avocat au barreau de XXX, XXX

Et assistée de Me XXX substituant Me XXX de la SELAS XXX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de XXX, XXX

à

DEFENDEURS

E.U.R.L. [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.C.I. LOVE [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me XXX de la SELARL XXX, avocat au barreau de XXX, XXX

S.A. FINAMUR

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL LX XXX- XXX- XXX, avocat au barreau de XXX, XXX

Et assistée de Me XXX de la SELARL XXX & XXX, avocat plaidant au barreau de XXX, XXX

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Octobre 2024 :

Par une ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

– condamné solidairement la société Finamur, la société civile immobilière (SCI) Love [E] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) [E] à :

.déposer l’extraction en façade sur l'[Adresse 7], telle que décrite en page 6 du constat dressé par Maître [T] le 15 février 2023 à la requête de la société Pepar, avec le rétablissement du châssis panneau percé ou ajouré en façade de l'[Adresse 7] au rez-de-chaussée, en panneau fixe et
non percé ;

. supprimer la sortie d’extraction côté [Adresse 9] au niveau de l’imposte de la porte d’entrée, et ce, conformément aux termes de la résolution 18 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de l9 jours suivant la signification de la présente décision. L’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois ;

– ordonné à la SCI [E] et à l’Eurl [E] de cesser l’exploitation de la cuisine du restaurant [Adresse 10] jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité à la réglementation de ses installations conformément aux termes des résolutions 18 et 20 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023 ;

– condamné in solidum la société Finamur, la SCI [E] et l’Eurl [E] à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 500 euros à la société Pepar et de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;

– condamné solidairement la SCI [E] et l’XXX [E] à payer à la société Finamur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Finamur, la SCI [E] et l’Eurl [E] aux dépens de l’instance,

– condamné la SCI [E] et l’Eurl [E] à garantir la société Finamur de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;

– donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation le médiateur ou tout autre médiateur qu’il se substituera.

Par une assignation délivrée les 2 et 3 mai 2024, la société Pepar a sollicité la radiation de l’appel interjeté par les sociétés Love [E] et l’Eurl [E], pour défaut d’exécution de l’ordonnance.

Lors de l’audience du 9 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont demandé au magistrat délégataire du XXX président de cette cour d’appel de constater
qu’elles se désistaient de leurs demandes respectives.

SUR CE,

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le désistement d’instance est admis en toutes matières.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur ses désiste.

En l’espèce, la société Pepar a indiqué oralement à l’audience se désister sans réserve de son action. Ce désistement, accepté oralement à l’audience par les défenderesses, est parfait, et emporte extinction de l’instance.

La société Pepar supportera la charge des dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement de la société Pepar et le déclarons parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;

Condamnons la société Pepar aux dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par M. XXX, Président de chambre, assisté de Mme XXX, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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