Chambre commerciale, Cour de cassation, le 28 novembre 2006, n° 04-14.124

Commentaire rédigé par l’IA

La décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 novembre 2006, sous le numéro 04-14.124, traite d’un litige relatif à la commercialisation d’un produit dont la présentation était susceptible d’induire en erreur le consommateur quant à son origine géographique. Une association, ayant pour mission la protection d’un produit spécifique, a contesté la commercialisation d’un whisky en arguant qu’elle créait un risque de confusion avec un produit d’origine écossaise.

Le litige se fonde sur plusieurs moyens de contestation, principalement axés sur la notion de concurrence déloyale. L’association a revendiqué que le produit en question, en raison de sa dénomination et de sa présentation, pouvait tromper les consommateurs sur son origine. Au cours des analyses, il a été établi qu’un pourcentage significatif de personnes interrogées associait spontanément le produit à l’Écosse, ce qui a soulevé des préoccupations quant au risque de confusion.

La cour d’appel a rejeté les demandes de l’association, considérant que le produit litigieux n’était pas présenté comme étant écossais et que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas un risque de confusion. La cour a fondé son analyse sur la présentation globale du produit, notant que les consommateurs, même d’attention moyenne, ne seraient pas amenés à établir un lien entre le produit en question et l’origine écossaise.

Dans son appréciation, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel, énonçant que l’évaluation du risque de confusion doit s’effectuer en prenant en considération l’impression d’ensemble dégagée par les produits et non uniquement sur des éléments isolés. Elle a également souligné que l’absence d’indication claire sur l’origine du produit ne suffisait pas à établir un acte de concurrence déloyale, en l’absence d’une démonstration évidente du risque de confusion.

En conclusion, la Cour a rejeté le pourvoi, condamnant l’association aux dépens et ordonnant le paiement de sommes aux sociétés concernées, consolidant ainsi la position selon laquelle la simple présentation d’un produit ne peut, à elle seule, créer un risque de confusion sans éléments probants à l’appui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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