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Cour d’appel de Paris, le 5 décembre 2024, n°24/02868
La société Matmut & Co a formé un appel contre un jugement rendu le 18 décembre 2023, relatif à un litige d’indemnisation.
La Cour d’appel prend acte du désistement d’instance de la société Matmut, le déclare parfait, constate l’extinction de l’instance et condamne la société Matmut à payer une indemnité de 1 000 euros à AG2R prévoyance et à la société MAIF, chacune, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Article rédigé par l’IA
Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 5 décembre 2024, sous le numéro 24/02868, porte sur un appel interjeté par la société Matmut & Co, qui vient aux droits de la société XXX assurances, à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry. La Cour d’appel déclare le désistement d’appel de la société Matmut comme parfait, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile. Elle condamne également la société Matmut à payer des indemnités aux parties intimées au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code. Le sens de la décision se dégage ainsi comme une affirmation de la validité du désistement et une reconnaissance des frais engagés par les intimés.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision peut être appréciée sous plusieurs angles. D’une part, elle confirme le principe selon lequel un désistement d’appel peut être déclaré parfait lorsqu’il est fait sans réserve et avant tout appel incident. Cela renforce la sécurité juridique en matière de procédures d’appel. D’autre part, la décision est critiquable du fait qu’elle impose à la société Matmut de rembourser les frais de l’instance, ce qui peut être perçu comme une contrainte financière supplémentaire pour l’appelant, surtout si celui-ci a agi de bonne foi dans le cadre de la procédure. Il est essentiel de noter que cette décision est cohérente avec les principes généraux de droit, mais soulève des interrogations quant à l’équité des frais d’appel dans des situations où un accord a été trouvé entre les parties.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative, car elle précise les conditions de validation d’un désistement d’appel et son impact sur les frais de justice. Elle vient éclairer les enjeux liés à l’article 700 du code de procédure civile, en rendant compte des responsabilités financières qui incombent à l’appelant après un désistement. Cette décision pourrait avoir des répercussions sur les comportements futurs des parties en matière d’appel, incitant potentiellement à une résolution amiable des litiges pour éviter les frais d’instance. En outre, elle s’inscrit dans une jurisprudence favorable à la clarification des procédures civiles, renforçant ainsi le principe de sécurité juridique.
Texte intégral de la décision
Pôle 4 – Chambre 11
N° RG 24/02868 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4XC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Février 2024
Date de saisine : 15 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 21/03498 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] le 18 Décembre 2023
Appelante :
S.A. MATMUT & CO venant aux droits d’AMF assurances, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me XXX de la SELARL XXX Associés, avocat au barreau de XXX, XXX – N° du dossier 20240095
Intimés :
Madame [L] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de personne habilitée (tutrice) à représenter Monsieur [V] [U], selon jugement du juge des tutelles de [Localité 3] du 8 avril 2021
Monsieur [Z] [U] [P]
Etablissement Public [Adresse 1], représentée par Me XXX de la XXX, avocat au barreau de XXX, XXX
Caisse CPAM DE L’ESSONNE
XXX AG2R PREVOYANCE pris en la personne de son représentant, représentée par Me XXX de la XXX, avocat au barreau de XXX, XXX – N° du dossier 530 2412
Mutuelle MUTUELLE VIASANTE
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me XXX de la SCP XXX-XXX-XXX, avocat au barreau d’XXX – N° du dossier 350731
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° 25/2024 – 3 pages)
XXX, XXX, magistrat de la mise en état, assistée de XXX faisant fonction de greffière,
Vu l’appel formé le 1er février 2024 par la société Matmut & Co (la société Matmut) venant aux droits de la société XXX assurances, à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un
litige l’opposant à Mme [L] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de personne habilitée à représenter M. [V] [U], et à M. [P] [U] (les consorts [U]), à l’Etablissement public du [Adresse 4], à la société MAIF, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la CPAM), à l’institution de prévoyance AG2R prévoyance (AG2R prévoyance) et à la mutuelle Viasanté,
Vu les conclusions de désistement d’appel de la société Matmut, notifiées le 26 avril 2024,
Vu les conclusions de désistement n° 2 de la société Matmut, notifiées le 19 juin 2024, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
– donner acte à la société Matmut de son désistement d’appel en application de l’article 394 du code de procédure civile,
…/…
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(2ème page)
– dire ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile,
– débouter AG2R prévoyance et la société MAIF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d’AG2R prévoyance, notifiées le 30 avril 2024, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
– condamner la société Matmut, venant aux droits et obligations de la société XXX assurances à payer à AG2R prévoyance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de l’Etablissement public du Parc de la grande halle de la [Localité 5], notifiées le 22 mai 2024, aux termes duquel il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
– donner acte à l’Etablissement public du Parc de la grande halle de la [Localité 5] qu’il acquiesce au désistement d’instance et d’action de la société Matmut,
– dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Vu les
conclusions de la société MAIF, notifiées le 27 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
– donner acte à la société MAIF de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de désistement formulé par la société Matmut,
– condamner la société Matmut à payer à la société XXX la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [L] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de personne habilitée à représenter M. [V] [U], ainsi que M. [P] [U] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
La société Matmut expose qu’après la régularisation de sa déclaration d’appel, un accord a été trouvé avec les consorts [U] concernant leur indemnisation, de sorte qu’elle s’est désistée de son appel par conclusions notifiées le 26 avril 2024 et que ce désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile.
XXX estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’AG2R prévoyance et de la société MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
AG2R prévoyance qui expose que le désistement d’appel de la société Matmut ne fait pas obstacle à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, estime qu’il est probable que l’accord intervenu avec les consorts [U] était en discussion depuis l’origine de l’instance puisque ces derniers n’ont pas constitué avocat, qu’elle n’a pas été informée de cet accord éventuel et du caractère potentiellement conservatoire de l’appel interjeté, qu’elle a, dans ces conditions, poursuivi la procédure par l’intermédiaire de son avocat plaidant qui a facturé son intervention puis a régularisé les formalités de constitution et a adressé un timbre fiscal.
Elle soutient qu’il serait particulièrement inéquitable qu’elle conserve à sa charge les frais engagés dans ce contexte, rappelant, en outre, qu’elle est une institution de prévoyance à but
non lucratif.
La société MAIF, assureur de M. [V] [U], expose qu’à la suite de l’appel interjeté par la société Matmut, critiquant l’ensemble des chefs de condamnation prononcés à l’encontre de cette dernières, y compris les sommes allouées à la société Maif, elle a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles, de sorte qu’elle entend obtenir la condamnation de la société Matmut à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
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(3ème page)
Sur ce, il convient en application des dispositions combinées des articles 384, 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d’appel de la société Matmut et de le déclarer parfait, dès lors qu’il a été fait sans réserve, avant tout appel incident ou demande incidente.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non établie en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tendent qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant par application de l’article 399 précité.
Compte tenu de l’équité, il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la société Matmut à payer à AG2R prévoyance et à la société MAIF, une indemnité de 1 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
XXX, XXX, magistrat de la mise en état, assistée de XXX faisant fonction de greffière,
Prenons acte du désistement d’instance de la société Matmut & Co, venant aux droits de la société AMF assurances,
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons en application de l’article 700 du code de procédure civile la société Matmut & Co à payer à l’institution de prévoyance
AG2R prévoyance et à la société XXX, la somme de 1 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Disons que la société Matmut & Co supportera la charge des dépens de l’instance éteinte.
Paris, le 5 décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en XXX
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Copie aux avocats