Article 992 – Code civil

Article 992 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 992

A l’arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l’original et son expédition, ou l’original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l’Etat au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l’article 983 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 992 C. civ. vise surtout la chaîne de garde du testament maritime: à l’arrivée, les originaux doivent être déposés sous pli clos et transmis au ministre compétent, puis acheminés selon l’article 983.
En pratique, la jurisprudence contrôle le respect de ces formalités de dépôt et de transmission pour assurer l’authenticité et l’intégrité de l’acte.
Les manquements qui compromettent la fiabilité du testament peuvent être sanctionnés, tandis que des écarts purement matériels et sans effet sur l’authenticité ne suffisent pas, à eux seuls, à l’invalider.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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