Article 99-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 99-2
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l’article 99-1 . Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d’acte de l’état civil établis conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 99-2 C. civ.: la rectification administrative est admise uniquement pour des erreurs ou omissions purement matérielles (fautes d’orthographe, inversions de dates, erreurs de transcription), sans aucune appréciation juridique ni modification de l’état des personnes.
Dès qu’il existe un doute sérieux, une contestation, ou qu’il s’agit d’une modification substantielle (filiation, nom, prénoms, sexe, etc.), la jurisprudence renvoie à la voie judiciaire (procureur ou juge) et écarte 99-2.
Contrôle a posteriori: le juge censure le refus illégal de l’officier ou l’usage excessif de 99-2, et ordonne la procédure adéquate.
Spécificité: l’OFPRA peut rectifier, dans les mêmes limites, les certificats tenant lieu d’actes de l’état civil.
Jurisprudence citant cet article
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