Article 980 – Code civil

Article 980 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 980

Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 980 C. civ.
– Les juges vérifient strictement les qualités des témoins du testament par acte public ou mystique: majorité, capacité civile, aptitude à signer et compréhension du français. À défaut, l’acte encourt la nullité, sauf à pouvoir valoir autrement si toutes les conditions d’un testament olographe sont réunies.
– La charge de la preuve de l’irrégularité pèse sur celui qui conteste, et l’irrégularité doit être pertinente au regard de la finalité de la formalité (authenticité et sécurité de la volonté).
– L’interdiction pour des époux d’être témoins dans le même acte est appliquée de manière stricte.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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