Article 98 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 98
Un acte tenant lieu d’acte de naissance est dressé pour toute personne née à l’étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l’acte dressé à sa naissance n’ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française. Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l’intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date de l’acquisition de la nationalité française.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 98 C. civ.
Les juridictions l’utilisent pour ordonner ou valider l’établissement d’un “acte tenant lieu d’acte de naissance” quand une personne née à l’étranger acquiert ou recouvre la nationalité française, à condition qu’aucun acte de naissance n’ait déjà été transcrit dans un registre français.
Concrètement, les juges contrôlent l’acquisition de la nationalité, l’identité et la filiation au regard de pièces d’état civil probantes (art. 47) et rappellent que la charge de la preuve incombe au demandeur en nationalité (art. 30).
L’acte ainsi dressé sécurise l’état civil et est opposable pour les démarches ultérieures, mais il ne purge pas les irrégularités ou fraudes des actes étrangers, que le juge peut écarter après vérifications utiles.
Jurisprudence citant cet article
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