Article 975 – Code civil

Article 975 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 975

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 975 C. civ. est appliqué de façon stricte par les juges pour écarter tout témoin « intéressé » lors d’un testament authentique: dès qu’un témoin a, même indirectement, un intérêt au legs ou un lien prohibé, le testament est frappé de nullité. Les juridictions vérifient in concreto l’existence d’un intérêt personnel ou d’un lien familial/allié avec le gratifié, sans admettre de régularisation a posteriori. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la nullité, mais le contrôle est rigoureux et formaliste car il s’agit d’une garantie d’impartialité de l’acte.


Jurisprudence citant cet article

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