Article 935 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 935
La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463 , au titre » De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation « . Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 935 C. civ. en pratique: les juges exigent une acceptation expresse de la donation au nom du mineur ou du majeur en tutelle par le tuteur, ou par les père, mère ou autres ascendants, à défaut de quoi l’acte est frappé de nullité relative. Ils contrôlent l’absence de conflit d’intérêts et, en cas de régime de protection, le respect des autorisations requises par ce régime. L’acceptation doit être formalisée (souvent par acte authentique), le mineur ne pouvant accepter lui‑même. En cas d’acceptation irrégulière, la donation est écartée jusqu’à régularisation par le représentant habilité.
Jurisprudence citant cet article
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