Article 930-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 930-3
Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si : 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; 2° Au jour de l’ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires ; 3° Le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre sa personne.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 930-3 C. civ. (renonciation anticipée à l’action en réduction) s’applique de façon stricte: les juges vérifient le formalisme et le consentement, et n’admettent la renonciation que pour ce qui est clairement et précisément visé par l’acte authentique reçu par deux notaires.
La portée de la renonciation est d’interprétation stricte, elle ne se présume pas et ne peut résulter du silence ou d’attitudes ambiguës.
En pratique, elle n’est opposable qu’aux héritiers réservataires qui l’ont valablement signée, sans priver les non-signataires de leur action, et toute contestation porte souvent sur la preuve d’un consentement libre et éclairé et sur l’exact périmètre de l’acte.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22