Article 930-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 930-2
La renonciation ne produit aucun effet s’il n’a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l’atteinte à la réserve héréditaire n’a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d’effets qu’à hauteur de l’atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l’atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l’excédent est sujet à réduction. La renonciation relative à la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n’a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 930-2 C. civ.
– Les juges appliquent strictement les exigences de forme et d’information: la renonciation anticipée n’est valable qu’en cas de respect rigoureux de l’acte authentique et des mentions protectrices, à défaut elle est nulle.
– Le consentement est fortement contrôlé: la preuve d’une information claire sur l’étendue des droits réservataires est exigée et tout vice du consentement fait tomber la renonciation.
– Portée et opposabilité sont limitées: la renonciation ne vaut que pour le ou les renonçants identifiés et n’emporte pas d’effet pour les réservataires non signataires.
– Interprétation restrictive: la jurisprudence refuse d’étendre la renonciation au‑delà de ce qui est expressément stipulé et des libéralités visées, au besoin en privilégiant la protection de la réserve.
Jurisprudence citant cet article
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