Article 930-2 – Code civil

Article 930-2 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 930-2

La renonciation ne produit aucun effet s’il n’a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l’atteinte à la réserve héréditaire n’a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d’effets qu’à hauteur de l’atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l’atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l’excédent est sujet à réduction. La renonciation relative à la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n’a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 930-2 C. civ.
– Les juges appliquent strictement les exigences de forme et d’information: la renonciation anticipée n’est valable qu’en cas de respect rigoureux de l’acte authentique et des mentions protectrices, à défaut elle est nulle.
– Le consentement est fortement contrôlé: la preuve d’une information claire sur l’étendue des droits réservataires est exigée et tout vice du consentement fait tomber la renonciation.
– Portée et opposabilité sont limitées: la renonciation ne vaut que pour le ou les renonçants identifiés et n’emporte pas d’effet pour les réservataires non signataires.
– Interprétation restrictive: la jurisprudence refuse d’étendre la renonciation au‑delà de ce qui est expressément stipulé et des libéralités visées, au besoin en privilégiant la protection de la réserve.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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