Article 919-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 919-1
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation.L’excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 845 , l’héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l’imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 919-1 C. civ.: en pratique, les juges imputent d’abord la libéralité consentie à un héritier réservataire sur sa réserve, puis sur la quotité disponible, et ne réduisent qu’en cas de dépassement. La réduction se fait en principe en valeur (créance de réduction), sauf impossibilité, et l’évaluation retient l’état au jour de la donation et la valeur au partage. Les clauses “hors part” ou “préciput” sont interprétées strictement et doivent être expresses, à défaut la donation est rapportable. Les juridictions requalifient les avantages déguisés (donation indirecte, rémunératoire excessive) pour assurer l’égalité et la protection de la réserve.
Jurisprudence citant cet article
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