Article 915-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 915-1
Quand l’enfant naturel visé à l’article précédent est appelé seul à la succession de son auteur, ou en concours avec d’autres enfants qui ne sont pas issus du mariage auquel l’adultère avait porté atteinte, la quotité disponible en faveur de toute autre personne que le conjoint protégé est celle de l’article 913.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 915-1 C. civ.
– Les avantages matrimoniaux et clauses de préciput consentis au profit du conjoint sont inopposables s’ils portent atteinte à la réserve des enfants non communs du défunt.
– La jurisprudence les traite comme des libéralités pour le calcul: imputation d’abord sur la quotité disponible, puis réduction en valeur pour l’excédent, appréciée à la valeur au jour du partage.
– Seuls les enfants non communs ont qualité pour agir en réduction, sans rapport des avantages, et la réduction se fait en principe en valeur, non en nature.
Jurisprudence citant cet article
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