Article 914 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 914
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application concrète de l’article 914 C. civ.
– Les juges apprécient l’atteinte à la réserve en reconstituant la masse de calcul (réunion fictive des donations) puis en réduisant les libéralités qui excèdent la quotité disponible, sur la base de l’article 922.
– Le legs d’usufruit s’impute « en assiette » sur la quotité disponible, afin de préserver la réserve en pleine propriété des enfants.
– Les avantages matrimoniaux au profit du conjoint survivant sont « retranchés » à hauteur de la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1.
– La preuve des libéralités déguisées (atteinte indirecte à la réserve) peut être rapportée par tous moyens.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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