Article 913-1 – Code civil

Article 913-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 913-1

Sont compris dans l’article 913 , sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 913-1 C. civ.
En pratique, les juridictions calculent la réserve par « souches »: les descendants, quel que soit leur degré, ne comptent que pour l’enfant prémourant qu’ils représentent, de sorte que le nombre de petits-enfants n’augmente pas la réserve au-delà de la part de cette souche.
La réduction des libéralités s’apprécie ensuite sur cette base, après réunion fictive de l’actif et des donations, la quotité disponible étant déterminée par le nombre de souches réservataires et non par le nombre total de descendants.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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