Article 907 – Code civil

Article 907 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 907

Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 907 C. civ.
La jurisprudence annule strictement toute libéralité faite au profit du tuteur par un mineur, même par testament, et par l’ex‑mineur tant que le compte définitif de tutelle n’a pas été rendu et apuré, sauf si le bénéficiaire est un ascendant tuteur.
Les juges vérifient concrètement l’existence du lien de tutelle et l’apurement préalable du compte; à défaut, la libéralité est frappée de nullité de protection au profit de l’ex‑mineur.
La charge de la preuve du respect des conditions (notamment l’apurement) pèse en pratique sur le bénéficiaire de la libéralité.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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