Article 9-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 9-1
Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 9-1 C. civ. (présomption d’innocence): les juges sanctionnent les atteintes lorsqu’une personne est présentée comme coupable avant condamnation définitive (titres, images, formulations catégoriques).
Ils apprécient in concreto l’atteinte en conciliant liberté d’informer et respect de la présomption, en tenant compte de l’intérêt général du sujet, de la prudence du propos, du temps des procédures et de la véracité des éléments.
En référé, ils peuvent ordonner des mesures rapides (rectificatif, insertion judiciaire, interdiction de diffusion de certains passages, déréférencement) et, au fond, allouer des dommages-intérêts.
La bonne foi et l’usage du conditionnel, la citation des sources judiciaires et le rappel du stade procédural atténuent le risque, mais n’exonèrent pas en cas de présentation fautive.
Jurisprudence citant cet article
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